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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX01672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 97BX01672


Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1997 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la demande d'exécution d'un jugement présentée par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), tendant à l'exécution du jugement n 94/1081 du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse ;
M.

Philippe X... demande à la cour :
1°) de prononcer à l'encontre...

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 1997 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour la demande d'exécution d'un jugement présentée par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), tendant à l'exécution du jugement n 94/1081 du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) de prononcer à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège une astreinte définitive de 100 F par jour jusqu'à l'exécution complète et correcte du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser la somme de 600 F en remboursement des frais de procédure qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HERRMANN, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par le jugement n 94/1081 du 18 juin 1996, dont M. X..., commandant de sapeurs-pompiers professionnels, demande l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à l'intéressé la fraction de la prime de service et de rendement qui lui est due au prorata des périodes pendant lesquelles il se trouvait en congés annuels, et renvoyé M. X... devant le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1994 ; que le tribunal a, en outre, condamné le service à verser à M. X... une somme de 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à sa demande d'exécution du jugement précité, le requérant a indiqué que la somme de 600 F lui a été versée ; que, par suite, la requête de M. X..., en tant qu'elle tend au paiement de ladite somme, est devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'en exécution du jugement susmentionné, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a alloué à M. X..., le 18 octobre 1996, une indemnité de service et de rendement d'un montant de 1 005,67 F ; que si le requérant soutient que cette somme serait inférieure à la prime qui lui est due, il ne l'établit pas ; que s'il conteste également les retenues opérées sur cette indemnité au titre de la contribution sociale généralisée et du complément pour le remboursement de la dette sociale, cette contestation soulève une question distincte dont l'examen ne se rattache pas à l'exécution dudit jugement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, sur ce point, le jugement du 18 juin 1994 n'aurait pas été correctement exécuté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... a droit au paiement des intérêts sur la fraction de la prime qui lui a été effectivement versée, au taux légal à compter du 17 mars 1994 jusqu'au 31 août 1996, puis au taux majoré jusqu'au 18 octobre 1996, date du versement de l'indemnité ; que le montant des intérêts dus s'élève à 180,47 F ; que le requérant soutient sans être contredit que l'administration ne lui a versé que la somme de 68,97 F ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège de payer à M. X... la différence entre la somme qui lui a été versée et le montant des intérêts qui lui sont dus en exécution du jugement, soit la somme de 111,50 F ; qu'il ne saurait en revanche soutenir que les intérêts auraient dus être capitalisés, dès lors que le jugement précité du 18 juin 1996 n'a pas ordonné cette capitalisation ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à M. X... la somme de 600 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Philippe X... en tant qu'elle concerne le paiement de la somme de 600 F que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a été condamné à lui payer en application du jugement n 94-1081 du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège de payer à M. Philippe X... la somme de 111,50 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01672
Numéro NOR : CETATEXT000007490346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx01672 ?
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