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16/07/1998 | FRANCE | N°97BX02082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 97BX02082


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997 et complétée les 11 et 16 décembre 1997, présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS qui demandent à la cour :
* à titre principal,
- de réformer le jugement du 14 octobre 1997 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a déclaré la REGION MIDI-PYRENEES responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 25 janvier 1995, et a ordonné une expertise afin d'évaluer les différents préjudices subis par ce dernier ;
- d'ordo

nner une expertise technique des lieux afin de vérifier les conditions dans ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997 et complétée les 11 et 16 décembre 1997, présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS qui demandent à la cour :
* à titre principal,
- de réformer le jugement du 14 octobre 1997 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a déclaré la REGION MIDI-PYRENEES responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 25 janvier 1995, et a ordonné une expertise afin d'évaluer les différents préjudices subis par ce dernier ;
- d'ordonner une expertise technique des lieux afin de vérifier les conditions dans lesquelles s'est produit l'accident ;
- de condamner M. X... à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise hors de cause de la REGION MIDI-PYRENEES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ;
Considérant que par le jugement attaqué dont la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS sollicitent le sursis à l'exécution, le tribunal administratif de Pau s'est borné à déclarer la REGION MIDI-PYRENEES responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 25 janvier 1995 pendant son service, et à ordonner une expertise aux fins d'évaluer les différents préjudices que cet agent a subis ; que les premiers juges n'ayant ainsi prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de la REGION MIDI-PYRENEES, l'exécution de ce jugement n'a pas pour effet d'exposer cette dernière au risque de perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que les présentes conclusions à fin de sursis ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions présentées par la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 1997 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02082
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;97bx02082 ?
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