Vu la requête en référé enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1998, présentée pour Mme Fatma X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de sa fille mineure, et M. Nabil X... domiciliés route de Dirac à Garat (Charente) ;
Mme X... et M. X... demandent à la cour de condamner, sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le centre hospitalier d'Angoulême à verser à Mme X... une provision de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CHOQUET, avocat de Mme X... et de M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande de provision présentée devant la cour, par la voie du référé, par Mme X... et M. X... n'est assortie d'aucune demande au fond ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, la défense qu'ils ont produite dans le cadre de l'instance introduite par le centre hospitalier d'Angoulême contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 1997 ne saurait valoir demande au fond ; que, par suite, la présente requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Fatma X... et de M. Nabil X... est rejetée.