Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 sous le n 98BX00830 au greffe de la cour, présentée pour :
1 ) la S.A.R.L. LE COLOMBIER dont le siège social est "Mondalazac" à Salles-la-Source (Bouches-du-Rhône) ;
2 ) M. Paul De X... demeurant Château de Thoiry à Thoiry (Yvelines) ;
Les requérants demandent à la cour, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre fin au sursis à exécution de l'arrêté du 21 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé M. De X... à exploiter et ouvrir au public un parc animalier au lieudit Mondalazac sur le territoire de la commune de Salles-la-Source, et qui a été ordonné par jugement du 23 avril 1998 rendu par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de M. De X... et de la S.A.R.L. LE COLOMBIER ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que le sursis à exécution de l'arrêté du 21 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé M. Paul De X... à ouvrir et à exploiter un parc animalier sur le territoire de la commune de Salles-la-Source, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à préjudicier gravement aux droits des requérants ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de mettre fin provisoirement au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif par son jugement en date du 23 avril 1998 ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de faire application des dispositions de l'article 24 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en délivrant au requérant une autorisation provisoire dans l'attente d'une régularisation de sa situation ;
Article 1er : La requête de n 98BX00830 de M. Paul De X... et de la S.A.R.L. LE COLOMBIER est rejetée.