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14/09/1998 | FRANCE | N°96BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 septembre 1998, 96BX01462


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996, présentée pour M. Robert X... domicilié 448, avenue du Trait-d'Union à Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 août 1991, portant refus de réviser le montant de sa pension de retraite ;
- d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 août 1991 ;
- de condamner l'Etat

à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1996, présentée pour M. Robert X... domicilié 448, avenue du Trait-d'Union à Saint-Georges d'Oléron (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 août 1991, portant refus de réviser le montant de sa pension de retraite ;
- d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 août 1991 ;
- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'instruction ministérielle du 18 avril 1983 relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense ;
48-02-02-03-02 48-03-01 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Jean LAVEISSIERE, avocat de M. Robert X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9" ; que ce dernier article précise : "En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année" ;
Considérant que M. X..., ancien ouvrier à la direction des constructions navales du ministère de la défense, demande la majoration du coefficient arrêté par l'administration pour calculer le montant de sa pension de retraite ;
Considérant que le requérant fait valoir, en premier lieu, qu'il doit être regardé, compte tenu des dispenses partielles de service dont il a bénéficié pour exercer ses fonctions de délégué syndical et des autorisations d'absence qui lui ont été accordées en vue d'honorer ses fonctions électives auprès de divers organismes, comme un délégué syndical dispensé de service à temps complet avec la rémunération correspondante ; qu'il s'appuie, pour justifier cette position, sur les dispositions de l'instruction ministérielle du 18 avril 1983 relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense et sur les commentaires figurant dans le guide d'application de cette instruction, lesquels assimilent aux agents dispensés de service à temps complet, l'agent de service dispensé de service à temps partiel qui, du fait de l'ensemble de ses autorisations d'absence à titre syndical, consacre régulièrement au moins 90 % de son temps à une activité syndicale ; que, toutefois, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, que le cumul des dispenses partielles de service et des autorisations d'absence dont il a bénéficié pourrait le faire regarder, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul de sa retraite, comme ayant consacré 90 % de son temps à une activité syndicale ;
Considérant que M. X... affirme, en second lieu, qu'il a effectué pendant la période de référence des heures supplémentaires et des travaux dangereux ouvrant droit au versement de primes et d'indemnités, lesquelles auraient dû, selon lui, être prises en compte au niveau de sa rémunération ; qu'il ressort des informations fournies par le ministre de la défense qu'au cours du premier trimestre 1991 le coefficient de majoration servant de base au calcul de la pension de l'intéressé a été relevé en raison précisément de la prise en considération de ces travaux et heures supplémentaires ; que le requérant ne démontre pas que la revalorisation ainsi opérée serait insuffisante ou erronée et ne correspondrait pas à la majoration à laquelle il peut prétendre du fait de ces prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01462
Date de la décision : 14/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 7
Instruction du 18 avril 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-09-14;96bx01462 ?
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