La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1998 | FRANCE | N°96BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 1998, 96BX00147


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996 et complétée le 27 novembre 1996, présentée pour M. Jean-Luc X... domicilié ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Talence, en date du 21 octobre 1993, prononçant sa radiation des cadres à compter de ce jour pour abandon de poste ;
- d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au maire de Talence de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreint

e de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996 et complétée le 27 novembre 1996, présentée pour M. Jean-Luc X... domicilié ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Talence, en date du 21 octobre 1993, prononçant sa radiation des cadres à compter de ce jour pour abandon de poste ;
- d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au maire de Talence de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la commune de Talence à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BLET, avocat de M. Jean-Luc X... ;
- les observations de Maître LE BAIL, avocat de la commune de Talence ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent titulaire de la commune de Talence exerçant les fonctions de maître-nageur sauveteur, ne s'est pas présenté à son poste le mardi 19 octobre 1993 et n'a fourni aucune explication ; que le 20 octobre le maire de la commune lui a fait notifier par la voie administrative une mise en demeure en date du même jour l'invitant à reprendre ses fonctions immédiatement, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste ; que l'intéressé a refusé d'accuser réception de cette mise en demeure et d'indiquer les motifs de son absence ; que, selon le cachet de la Poste, M. X... n'a adressé que le vendredi 22 octobre à la mairie un certificat médical établi le 18 octobre lui prescrivant un arrêt de travail de six jours à compter du 19 octobre, lequel certificat n'est parvenu au maire que le lundi 25 octobre ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... était hors d'état, le 21 octobre, d'informer la commune de l'impossibilité où il était de reprendre son travail, conformément à la mise en demeure dont il avait eu connaissance, le maire de Talence a pu à bon droit estimer qu'il avait rompu le lien qui l'unissait à son administration et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que le bon fonctionnement de la piscine municipale imposait au maire de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des exigences de sécurité ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, la décision attaquée, qui s'inscrit dans le cadre de cette action, n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1993 le radiant des cadres de la commune de Talence ; que ses conclusions à fin de réintégration ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Talence, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Talence une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Talence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00147
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-12;96bx00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award