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12/10/1998 | FRANCE | N°96BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 1998, 96BX00466


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Eugène ROBLES, demeurant Poulidet à Mondavezan (Haute-Garonne) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 8 mars 1996 au greffe de la cour ;
M. Eugène ROBLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement d

u 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a r...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Eugène ROBLES, demeurant Poulidet à Mondavezan (Haute-Garonne) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 8 mars 1996 au greffe de la cour ;
M. Eugène ROBLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1989 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler cette décision et de faire droit à sa demande présentée devant le préfet de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la mesure de remise de prêt prévue en faveur des rapatriés par l'article 44-I de la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986, M. ROBLES a bénéficié, dans le cadre d'une convention conclue avec la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain le 21 mars 1996, d'un abandon de créance et d'une aide de l'Etat pour un montant total de 300 860 F correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt de 269 000 F qui lui a été consenti le 8 décembre 1980 et dont il demandait la remise ; qu'ainsi le litige relatif à la remise de cette dette doit être regardé comme étant devenu sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. ROBLES ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Eugène ROBLES.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00466
Numéro NOR : CETATEXT000007488055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-12;96bx00466 ?
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