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12/10/1998 | FRANCE | N°96BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 octobre 1998, 96BX00782


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée pour la S.A. "LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL" dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la société des établissements Ancelin et Gaz de France à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées suite à l'accident survenu le 22 juin 1989 sur un chantier à Poitiers ;
- de condamner la société des établissements Ancelin et Gaz de France à lui rembourser

les sommes qu'elle a déjà payées et celles qu'elle viendrait à débourser e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée pour la S.A. "LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL" dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la société des établissements Ancelin et Gaz de France à lui rembourser les indemnités qu'elle a versées suite à l'accident survenu le 22 juin 1989 sur un chantier à Poitiers ;
- de condamner la société des établissements Ancelin et Gaz de France à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà payées et celles qu'elle viendrait à débourser en réparation des dommages causés par l'accident, sur présentation des quittances subrogatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître GRANDON, avocat de la SOCIETE LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL ;
- les observations de Maître FROIDEFOND, avocat de la société des établissements Ancelin ;
- les observations de Maître GUERRA-PIFFLINGER, avocat de la société Gaz de France ;
- les observations de Maître HARMAND, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 22 juin 1989, un camion-bétonnière appartenant à l'entreprise Breuil est tombé, rue Carnot à Poitiers, dans une tranchée où se trouvait une canalisation de gaz ouverte par l'entreprise Ancelin pour le compte de Gaz de France ; qu'une explosion s'est alors produite blessant plusieurs personnes et endommageant des immeubles voisins ; que l'assureur de l'entreprise Breuil, subrogé aux droits de celle-ci, la SOCIETE LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL aux droits de laquelle vient la société "La Suisse Assurances" demande la condamnation de la société des établissements Ancelin et de Gaz de France à l'indemniser des sommes qu'elle a dû verser à la suite de cet accident ;
Considérant que la responsabilité de Gaz de France et de la société des établissements Ancelin ne saurait être engagée que si peut être retenu à leur encontre un défaut d'entretien de la voie publique à laquelle était incorporée la canalisation et à l'égard de laquelle le chauffeur de l'entreprise Breuil avait la qualité d'usager ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'enquête diligentée par le tribunal de grande instance de Poitiers que la tranchée creusée par l'entreprise Ancelin pour le compte de Gaz de France ne bénéficiait pas de protection latérale et était insuffisamment signalée ; que ces insuffisances révèlent un défaut d'entretien normal de la voie publique qui est de nature à engager la responsabilité de Gaz de France et de la société des établissements Ancelin ; que toutefois l'accident est également dû la faute de l'entreprise Breuil qui n'ignorant pas l'existence de la tranchée, n'a pas organisé de façon efficace l'accueil et le stationnement de son camion ; qu'il sera fait une exacte répartition des responsabilités encourues en ne laissant, compte tenu des circonstances de l'espèce, que la moitié de la responsabilité à la charge de la victime ; que dès lors, Gaz de France et la société des établissements Ancelin doivent être condamnés à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice de la société "La Suisse Assurances" :
Considérant que la requérante a établi, devant les premiers juges, avoir été amenée à verser à la suite de l'accident 63 323 F à M. X..., tiers ayant porté secours au chauffeur du camion, 5 623,39 F à France Télécom, 2 756,90 F au Trésor public ; que, par contre, en se bornant à produire une assignation devant le tribunal de grande instance de Poitiers elle n'établit pas avoir versé à la société Gevana et à son assureur une somme de 349 319 F ; que, de même, ses demandes relatives à la facture émise le 9 octobre 1992 par Gaz de France pour un montant de 88 480,95 F, qui n'a pas été réglée et celle concernant les sommes que l'assureur viendrait à débourser, sur présentation des quittances subrogatives qui n'est qu'éventuelle et non chiffrée ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, Gaz de France et la société des établissements Ancelin doivent être condamnés à payer la somme de 35 913,15 F à la société "La Suisse Assurances" ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. Y..., chauffeur salarié de l'entreprise Breuil, âgé de 54 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 23 septembre 1990 ; qu'il reste atteint de séquelles des graves brûlures causées par l'accident lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 20 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures en évaluant le préjudice subi de ce chef par M. Y... à 100 000 F, dont la moitié répare des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, une somme de 206 504,90 F correspondant au montant des indemnités journalières et aux frais de soins et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pendant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'ainsi la part de l'indemnité relative aux conséquences de l'accident sur l'état de M. Y... sur laquelle la créance de la caisse peut s'imputer s'élève, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, à 128 252,45 F ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à 206 504,90 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et à 24 085,14 F au titre des arrérages échus au 15 mai 1993 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. Y..., soit un total de 230 590,04 F ; que cette somme étant supérieure à la somme sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse, celle-ci a droit au remboursement de la somme de 128 252,45 F qui doit être mise à la charge conjointe et solidaire de Gaz de France et de la société d'établissements Ancelin ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par Gaz de France :
Considérant qu'il est constant qu'en vertu du cahier des clauses administratives générales applicables au marché conclu entre Gaz de France et la société des établissements Ancelin, l'entrepreneur doit assurer la garde et l'entretien des ouvrages, matériels et installations et a la responsabilité, à l'égard de l'entreprise publique, des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; qu'ainsi Gaz de France est fondé à demander que la société des établissements Ancelin soit condamnée à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société "La Suisse Assurances" qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la société des établissements Ancelin ou à Gaz de France une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Gaz de France et la société des établissements Ancelin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 5 000 F et de condamner la société des établissements Ancelin à verser à Gaz de France une somme de 5 000 F en application des dispositions sus-visées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 février 1996 et l'article 3, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie présenté par Gaz de France à l'encontre de la société des établissements Ancelin sont annulés.
Article 2 : Gaz de France et la société des établissements Ancelin sont condamnés à verser à la société "La Suisse Assurances" la somme de 35 913,15 F.
Article 3 : Gaz de France et la société des établissements Ancelin sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 128 252,45 F et la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La société des établissements Ancelin est condamnée à garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre lui par les articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : La société des établissements Ancelin versera à Gaz de France la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, ainsi que les conclusions de la société des établissements Ancelin tendant à l'application de l'article L.8-1 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00782
Date de la décision : 12/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-12;96bx00782 ?
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