Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val de Marne) ;
Mme Nicole Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9203161F en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 9 459,79 F et de 1 100 F représentant respectivement quatre mensualités de pension de veuve de guerre et onze mensualités de rente viagère que sa grand-mère paternelle aurait dû percevoir avant son décès ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 9 459,79 F et 1 100 F représentant respectivement quatre mensualités de pension de veuve de guerre et onze mensualités de rente viagère que sa grand-mère paternelle, Mme X..., aurait, selon la requérante, dû percevoir avant son décès survenu le 20 août 1983 au centre de soins et de cure de La Meynardie (Dordogne) ; que Mme Y... ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le préjudice dont elle demande réparation n'est pas la conséquence directe de la faute que les services du Trésor auraient commise à son égard en 1991 en lui donnant un renseignement erroné en ce qui concerne l'encaissement de la pension de veuve de guerre et de la rente viagère litigieuses ; que si elle invoque la faute que l'administration aurait alors commise en 1983 en ne payant pas à sa grand-mère pendant la période du 1er mai 1983 au 20 août 1983 la pension de veuve de guerre dont elle-ci était tributaire, il résulte de l'instruction que, par décision du 29 juin 1992 confirmée par le tribunal des pensions de Créteil, le ministre du budget a opposé la prescription quadriennale à la créance dont Mme Y... se prévaut contre l'Etat et rejeté sa demande de levée de prescription ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne pouvait alors invoquer aucun autre préjudice que le non paiement des arrérages de cette pension, n'était plus fondée, lorsqu'elle a présenté sa demande d'indemnité, à se prévaloir d'un droit à réparation exigible ; qu'ainsi la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole Y... est rejetée.