Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée pour M. Henri X..., en application du décret n 94-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 août 1996, présentée pour M. Henri X... domicilié ... à Saint-Gilles les Bains (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance de référé du 23 juillet 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la libération sans délai du terrain qu'il occupe sur le domaine public maritime et la remise en état des lieux ;
2) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 3 février 1986 relative à l'aménagement, la protection et le mise en valeur du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande du préfet de la Réunion tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... d'évacuer le terrain qu'il occupait sur le domaine public maritime, plage de l'Hermitage à Saint-Gilles les Bains et de remettre en état les lieux ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'autorisation d'occupation d'un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques, dont M. X... était titulaire, était expirée depuis le 31 décembre 1994 ; qu'ainsi, à la date de la saisine du juge des référés, le 25 juin 1996, le requérant occupait sans titre ledit terrain ; que, par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Réunion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, que la libération des lieux présentait un caractère d'urgence en raison de l'obstacle que constituait l'installation de M. X... à la réalisation d'un chantier de réhabilitation et de reboisement du secteur débuté le 22 avril 1996 et devant durer 6 mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné son expulsion du domaine public et la remise en état des lieux ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance verse une somme à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.