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13/10/1998 | FRANCE | N°95BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 95BX00872


Vu le recours enregistré le 13 juin 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

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2 ) de rétablir M. et Mme X... à l'intégralité de ces impositio...

Vu le recours enregistré le 13 juin 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 5000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rétablir M. et Mme X... à l'intégralité de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) d'ordonner la restitution à l'Etat de la somme de 5000 F allouée par le tribunal au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Rivière, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ...sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;
Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ; qu'il ne résulte, en revanche, ni des dispositions de l'article 156-I-3 précitées du code général des impôts ni de celles des articles du code de l'urbanisme auxquels il renvoie que seuls les déficits fonciers découlant de dépenses afférentes à des travaux de restauration effectués après l'approbation, par décret en Conseil d'Etat, du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un "secteur sauvegardé" peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux, à l'intérieur duquel est situé l'immeuble sur lequel ont porté les dépenses de travaux en litige, a été créé et délimité, et même publié, avant l'exécution des travaux de restauration immobilière effectués pour le compte de M. X... ; que la circonstance que ce plan n'a été approuvé que le 25 octobre 1988, soit après l'exécution desdits travaux, ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'imputation sur le revenu global de M. et Mme X... des dépenses dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire et l'autorisation exigés par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ont été demandés et délivrés au nom de l'association foncière urbaine libre des Amis de la restauration, regroupant les propriétaires de l'immeuble, parmi lesquels figurait M. X..., et que le marché de travaux a été passé pour le compte de cette association, qui avait la qualité de maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que, lors de la création de ladite association, le projet de restauration était déjà défini et l'immeuble divisé en lots, ni le fait que cette association avait son siège dans les locaux de la société Bordeaux restauration et a confié à celle-ci une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ne sont de nature à faire obstacle à ce que cette opération soit regardée comme une "opération groupée de restauration immobilière" au sens de l'article L. 156-I-3 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X... la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 6000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00872
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;95bx00872 ?
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