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13/10/1998 | FRANCE | N°95BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 95BX00873


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à La Souterraine (Creuse), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 F en application de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à La Souterraine (Creuse), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'eu égard à la motivation très précise, quant aux redressements en litige, que contenait la notification de redressements adressée le 4 mai 1988 à M. Y..., et au contenu des observations présentées par le contribuable sur ces redressements, la réponse qui a été apportée le 27 juillet 1988 par le service à ces observations ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de cette insuffisance doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que M. Y..., qui exploite un garage à La Souterraine, est agent de deux marques automobiles ; qu'il a établi le 24 juin 1985 une facture de 195000 F correspondant à la vente d'un véhicule à la société Picoty et, le 3 mars 1987, une facture de vente d'un autre véhicule à la même société pour un montant de 211595 F, ces deux véhicules étant censés être, avant ces ventes, des véhicules de démonstration du garage ; que le service, estimant que M. Y... avait, en réalité, procédé à la vente à l'état neuf de ces véhicules à la société Picoty dès le mois de mai 1985 pour le premier et dès le mois d'octobre 1986 pour le second, a réintégré dans les bénéfices imposables de M. Y... la différence entre les prix de vente facturés et les prix de vente normaux pour des véhicules neufs de ce type, et, pour le second véhicule, a rattaché le produit de la vente correspondante à l'exercice clos en 1986 au lieu de l'exercice clos en 1987 que le contribuable avait retenu comme exercice de rattachement ;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'administration que les deux véhicules dont il s'agit ont été achetés par M. Y... respectivement le 23 mai 1985 et le 17 octobre 1986, après commande de la société Picoty qui a versé à cet effet des acomptes couvrant à peu près le prix des véhicules, et que, avant l'établissement des factures de vente à la société Picoty, cette société a acquitté, à partir du 10 mai 1985 pour le premier et du 29 novembre 1986 pour le second, au total dix factures d'entretien et de réparation portant sur ces mêmes véhicules ; que M. Y... ne conteste pas l'existence et les dates desdites factures ; que s'il affirme que ces véhicules, avant d'être vendus à la société Picoty, ont été prêtés comme véhicules de démonstration à d'autres clients, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que la lettre du 24 octobre 1986 adressée à ladite société, dont il se prévaut, n'établit pas l'affectation de ces véhicules à la démonstration avant leur vente à la société Picoty ; qu'ainsi, en faisant état des éléments susmentionnés, l'administration démontre que ces véhicules n'ont pas été, en fait, affectés à la démonstration pour être ensuite revendus à la société Picoty, mais ont bien été vendus à cette dernière à l'état neuf, en 1985 pour le premier et en 1986 pour le second ; que M. Y... ne conteste pas les montants des redressements ; que la circonstance que des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, fondés sur les mêmes faits, ont été abandonnés est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00873
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;95bx00873 ?
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