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13/10/1998 | FRANCE | N°96BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 96BX00507


Vu la décision en date du 2 février 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la Cour en date du 27 décembre 1990 rejetant la requête de MM. Z... et Guy Y... et de la société de fait "OLIVIER X... et Z..." ; 2 ) renvoyé MM. Z... et Guy Y... et la société de fait "OLIVIER X... et Z..." devant la Cour pour qu'il soit statué sur leurs conclusions ;
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 19 janvier 1989 au greffe de la Cour, présentée par MM. Z... et Guy Y... et la société de

fait "OLIVIER X... et Z..." ;
Les requérants demandent à la Cour :
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Vu la décision en date du 2 février 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la Cour en date du 27 décembre 1990 rejetant la requête de MM. Z... et Guy Y... et de la société de fait "OLIVIER X... et Z..." ; 2 ) renvoyé MM. Z... et Guy Y... et la société de fait "OLIVIER X... et Z..." devant la Cour pour qu'il soit statué sur leurs conclusions ;
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 19 janvier 1989 au greffe de la Cour, présentée par MM. Z... et Guy Y... et la société de fait "OLIVIER X... et Z..." ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements du 22 mars 1988 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels MM. Z... et Guy Y... ont été assujettis au titre des années 1980 à 1982 ;
2 ) d'accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels MM. Z... et Guy Y... ont été assujettis, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait "OLIVIER X... et Z..." a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu contestés procèdent exclusivement de l'imposition entre les mains du requérant du rehaussement des bénéfices déclarés au titre des exercices clos de 1980 à 1982 par la société de fait dans laquelle il est associé avec son fils ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication des balances de trésorerie établies par le vérificateur dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet est inopérant ;
Considérant que les redressements apportés aux bénéfices réalisés par la société de fait X... et Z...
Y... ont été effectués par voie de rectification d'office, en application de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur ; que M. Y... ne conteste pas que cette procédure a été utilisée à bon droit en raison des graves lacunes que comportait la comptabilité présentée ; qu'en cas d'imposition d'office, le contribuable ne dispose pas du droit d'obtenir sur sa demande que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se prononce sur le désaccord existant sur les redressements ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration était tenue de rectifier l'erreur du contribuable, qui avait saisi la commission départementale de conciliation au lieu de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe à M. Y... ;
Considérant que le service a reconstitué les recettes de l'entreprise en appliquant aux achats revendus des coefficients multiplicateurs déterminés pour chacune des activités d'achat-revente, de fabrication et de réparation exercées ; que si M. Y... invoque le caractère exagéré de ces coefficients et les "contre-propositions" qu'il a faites à l'administration, il n'apporte, en dehors d'une comptabilité reconstituée qui, par elle-même, est dépourvue de toute valeur probante, aucun élément propre à démontrer l'exagération desdits coefficients et, partant, des bases d'imposition qu'il conteste ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L193


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00507
Numéro NOR : CETATEXT000007490576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;96bx00507 ?
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