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13/10/1998 | FRANCE | N°96BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 96BX00884


Vu, enregistrés les 3 juin 1996, 23 avril 1997 et 4 août 1997 sous le n 96BX00884, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Germaine X..., demeurant Auberge des 3 Pics, Payolle à Campan (Hautes-Pyrénées), par Me Y..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre

des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces i...

Vu, enregistrés les 3 juin 1996, 23 avril 1997 et 4 août 1997 sous le n 96BX00884, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Germaine X..., demeurant Auberge des 3 Pics, Payolle à Campan (Hautes-Pyrénées), par Me Y..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-966 du 18 août 1986 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration ayant déclaré caducs les forfaits établis à partir des déclarations souscrites par Mme X..., la commission départementale des impôts a fixé un nouveau forfait de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1987 et le service a notifié au contribuable de nouvelles bases d'imposition s'agissant des années 1988 et 1989, pour lesquelles Mme X... relevait du régime réel simplifié ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'examen par le vérificateur de documents comptables se rapportant à une année postérieure à celles mentionnées sur l'avis de vérification, mais qui n'a donné lieu à aucun redressement au titre de cette année, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements, dont la motivation est critiquée par la requérante en ce qui concerne le calcul du rapport entre les recettes totales et les "recettes vins", indique les modalités de détermination de ce rapport, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, avec une précision suffisante pour mettre Mme X... en état de pouvoir formuler ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que la notification de redressements, qui proposait à Mme X... de nouveaux forfaits au titre de l'année 1987 après constatation de la caducité des forfaits initiaux et qui lui a été remise par le vérificateur avant le 31 décembre 1990, constitue un des actes interruptifs de prescription visés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que le complément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1987 n'était dès lors pas prescrit ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant que la comptabilité présentée au vérificateur par Mme X..., qui exploite une auberge, ne comportait qu'un journal des achats et frais généraux et ses relevés bancaires ; que pour évaluer les recettes tirées de l'activité "restauration" en 1989, le vérificateur a déterminé les "recettes vins" à partir des factures d'achat de ces produits pour cette année et des tarifs de vente indiqués pour la même année par l'exploitante, déduit du résultat ainsi obtenu un montant correspondant à la consommation personnelle, calculé à partir des factures de restauration présentées par Mme X... pour la période du 21 octobre au 4 novembre 1990 un rapport entre les recettes totales et les "recettes vins", puis appliqué ce rapport aux "recettes vins" ; que les recettes tirées de l'activité "brasserie-alcools-cafés" en 1989 ont été évaluées, avant déduction des prélèvements personnels, par application aux achats des tarifs indiqués par l'exploitante ; que les recettes totales de Mme X... en 1987 et 1988 ont été déterminées en appliquant aux achats retrouvés de ces années le rapport entre les recettes reconstituées et les achats retrouvés de l'année 1989 ;

Considérant que la charge de la preuve incombe à la requérante, pour 1987 en vertu de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales et, s'agissant de 1988 et 1989, dès lors que sa comptabilité comporte de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, en application de l'article L. 192 du même livre ;
Considérant que Mme X... ne produit aucun document probant démontrant que le vérificateur s'est référé pour 1989 à des tarifs de vente non pratiqués au cours de cette année ; que si le vérificateur n'a pas tenu compte de l'existence de tarifs de groupe, qui n'avaient pas été portés à sa connaissance par le contribuable, l'exagération des bases d'imposition qui a pu en résulter, qu'aucun document fourni par la requérante ne permet d'évaluer précisément, s'est trouvée compensée par le fait que le service n'a pas pris en compte, pour le calcul du chiffre d'affaires, les achats supplémentaires dont Mme X... s'est prévalue, au titre de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, devant la commission départementale des impôts ; que la requérante n'administre pas la preuve que sa consommation personnelle et celle des personnes vivant sous son toit a été insuffisamment prise en compte ; qu'elle n'établit pas que des menus étaient proposés "vin compris" et ne démontre donc pas que le vérificateur a indûment sous-évalué le dénominateur du rapport entre les recettes totales et les "recettes vins" ; qu'elle ne précise pas en quoi la référence à la période du 21 octobre au 4 novembre 1990, qui a été rendue nécessaire par l'absence de présentation au vérificateur des doubles des factures de restauration pour les années vérifiées, a pu effectivement entraîner une surévaluation injustifiée de ce même rapport ; que le chiffre d'affaires n'ayant pas été reconstitué à partir des remises de chèques, il n'y a pas lieu d'en déduire les recettes tirées de la location en meublé d'une partie du logement principal du contribuable ;
Considérant que Mme X... ne peut pas demander la reconstitution du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses activités en ajoutant au montant total des remises de chèques constatées au cours des années en litige, des recettes en espèces évaluées à partir du rapport entre les recettes en espèces et les recettes en chèques qu'elle a calculé pour le mois de janvier 1991, dès lors que ce rapport a été déterminé pour sa seule activité "restauration", sans prendre en compte l'activité "brasserie-alcools-cafés" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00884
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L189, L191, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;96bx00884 ?
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