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13/10/1998 | FRANCE | N°96BX02371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 96BX02371


Vu, enregistrés les 2 décembre 1996 et 10 février 1997 sous le n 96BX02371, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la "SCI du ...", ayant son siège à cette dernière adresse dans la commune du Bouscat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 93-01176 F en date du 18 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 à raison de son local commercial sis ... dans la commune du Bouscat ;


2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces ...

Vu, enregistrés les 2 décembre 1996 et 10 février 1997 sous le n 96BX02371, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la "SCI du ...", ayant son siège à cette dernière adresse dans la commune du Bouscat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n 93-01176 F en date du 18 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 à raison de son local commercial sis ... dans la commune du Bouscat ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1990 à 1992 :
Considérant que la cour a déjà rejeté, par un arrêt en date du 20 mai 1997, une première requête de la SCI du ... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de ces années à raison de son local du ... ; que les conclusions de la présente requête afférentes aux années 1990 à 1992, qui ont le même objet et la même cause que la requête précédente, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les années 1993 à 1995 :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1496 et 1498 du code général des impôts que la valeur locative des locaux à usage artisanal est déterminée, lorsque le local n'était pas donné en location au 1er janvier 1970, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe II au même code : "I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un ... local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types ... doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune ... au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ..." ; que l'article 324 AA de la même annexe dispose : "La valeur locative ... des biens ... occupés ... à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances ... si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;

Considérant que pour évaluer la valeur locative du local sis ... au Bouscat, où la société requérante exploite un pressing, l'administration a multiplié la surface de l'atelier, de la laverie, de la buanderie, du bureau et du garage par un coefficient de 0,5, a ajouté la surface du magasin et appliqué au chiffre ainsi obtenu la valeur locative unitaire arrêtée pour un local-type sis ... dans la même commune, utilisé depuis 1970 pour la vente d'accessoires pour nouveaux-nés ; que ces deux locaux ont une superficie comparable et sont situés dans la même zone d'activité, à forte potentialité commerciale ; que la différence d'affectation et d'aménagement de ces deux biens n'est pas de nature à justifier le choix d'un autre terme de comparaison ou un abattement sur la valeur locative unitaire retenue pour le local-type, dès lors que le calcul de la surface pondérée de l'immeuble du ... a pris en compte l'importance plus grande de l'atelier et du stockage par rapport à la surface ayant la même affectation dans le local choisi comme terme de comparaison ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que les paragraphes 7 et 21 de la documentation administrative de base 6 C-2332 ne comportent pas, en ce qu'ils prescrivent de déterminer la valeur locative en tenant compte de l'affectation et de la structure respectives du local à évaluer et du local de référence, d'interprétation formelle des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SCI du ... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02371
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1498
CGIAN2 324


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;96bx02371 ?
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