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15/10/1998 | FRANCE | N°94BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 octobre 1998, 94BX01076


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 sous le n 94BX01076, présentée pour :
1 - l'ASSOCIATION "DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT" dont le siège social est à Grezian (Hautes-Pyrénées) ;
2 - Mme Y... demeurant à Grezian ;
3 - M. Z... demeurant à Grezian ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 et 27 septembre 1993 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique l'aménagem

ent par le département des Hautes-Pyrénées du CD 19 à Cadeac, Grezian et X... Aure...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1994 sous le n 94BX01076, présentée pour :
1 - l'ASSOCIATION "DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT" dont le siège social est à Grezian (Hautes-Pyrénées) ;
2 - Mme Y... demeurant à Grezian ;
3 - M. Z... demeurant à Grezian ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 et 27 septembre 1993 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique l'aménagement par le département des Hautes-Pyrénées du CD 19 à Cadeac, Grezian et X... Aure ; ils demandent aussi la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 6.000 F HT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive CEE n 85-357 du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MOUSTARDIER, avocat de l'ASSOCIATION "DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT", de Mme Y... et de M. Z... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés des 6 et 27 septembre 1993 du préfet des Hautes-Pyrénées :
En ce qui concerne la compétence du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet d'aménagement par le département des Hautes-Pyrénées de la RD 19 à Cadeac, Grezian et Bazus-Aure ; que les remarques exprimées par le commissaire-enquêteur qui portent sur des aménagements souhaités et ne remettent pas en cause ledit projet, ne peuvent être regardées comme des réserves dont la levée constitue un préalable à la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet des Hautes-Pyrénées était bien compétent pour prendre l'acte déclaratif d'utilité publique ;
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 : "L'étude d'impact présente successivement : ...4 les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; que si ne figure pas dans l'étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement du CD 19 dans la vallée d'Aure, l'estimation des dépenses correspondant aux mesures visées par les dispositions précitées, cette omission est justifiée par le fait que ces mesures sont pour l'essentiel, incluses dans le montant global des investissements réalisés et ne peuvent faire l'objet d'une évaluation individualisée ; que, dans ces conditions, l'absence d'estimation des dépenses correspondant à ces mesures n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à rendre irrégulière l'étude d'impact ;
Considérant que les requérants soutiennent que l'étude d'impact est viciée dans sa méthode car elle n'a pas pris en compte de manière globale le projet d'aménagement routier inclus dans la vallée d'Aure ; que, toutefois, il ressort de l'étude d'impact que les effets de l'opération projetée ont été étudiés sur l'ensemble de la vallée d'Aure ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact comporte diverses mesures destinées à réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la protection contre les crues de la Neste, l'irrigation des terres agricoles, la revégétalisation des bords de la Neste, la desserte des parcelles agricoles, le passage des troupeaux, la protection des riverains contre le bruit ; qu'ainsi, cette étude répond aux exigences de l'article 2 du décret précité ;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que les données relatives à la démographie, à la structure des propriétés foncières, aux documents d'urbanisme applicables dans les communes concernées et permettant de mesurer les incidences sur l'environnement du projet d'aménagement du CD 19 ont été actualisées et satisfont ainsi aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
Considérant que les requérants affirment que le département des Hautes-Pyrénées aurait, en incitant les communes à se prononcer en faveur du projet d'aménagement, altéré la sincérité de l'enquête publique ; que, toutefois, le commissaire-enquêteur a pris en compte l'ensemble des observations émises à l'égard du projet avant de formuler son avis ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : ... sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact : ...5. projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres" ; que le projet déclaré d'utilité publique qui a pour objet l'aménagement d'une route départementale sur une distance de 5,800 kilomètres et qui n'a pas le caractère d'une opération fractionnée, n'entre pas dans le champ des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation des documents d'urbanisme :
Considérant que si les requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique attaquée porterait atteinte aux dispositions des documents d'urbanisme applicables dans la commune de Grezian, les modalités d'application du règlement national d'urbanisme qui ont été précisées en 1981, ne trouvent plus en vertu de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, application dans cette commune, à la date à laquelle a été prise décision attaquée ;
Considérant que les requérants soutiennent que, dans la commune de Cadeac, le tracé du projet en zone ND à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances et en raison de la qualité des sites et milieux naturels, constitue une violation du MARNU alors applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au très faible nombre de parcelles classées en zone ND concernées par le projet, le projet litigieux ne peut être regardé comme incompatible avec le MARNU et qu'en tout état de cause ne le rend pas inapplicable ;
En ce qui concerne la violation de la directive CEE n 85-337 du 27 juin 1985 :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la directive CEE n 85-337 du 27 juin 1985, il ne ressort pas des pièces du dossier que le résultat des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 5 et 6 de cette directive n'a pas été pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la déclaration d'utilité publique attaquée ait acquis un caractère réglementaire en tant qu'elle a modifié le document d'urbanisme applicable dans la commune de Cadeac, cette décision n'a pas méconnu les objectifs de la directive CEE n 85-337 du 27 juin 1985 ;
En ce qui concerne la légalité du décret du 12 octobre 1977 :
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature serait illégal en tant que ses dispositions méconnaîtraient la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il résulte de l'ensemble des dispositions de ce décret que les objectifs fixés par la directive du 27 juin 1985 ne sont pas méconnus ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité du décret du 12 octobre 1977 opposée par les requérants n'est pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT", de Mme Y... et de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01076
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2
Code de l'urbanisme L111-1-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-15;94bx01076 ?
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