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03/11/1998 | FRANCE | N°96BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1998, 96BX00208


Vu, enregistrée le 9 février 1996 sous le n 96BX00208, la requête présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... Saint Estephe (Charente), par Maître Z..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1987 et 1988 et de la période du 5 avril au 15 septembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre du remboursement de se...

Vu, enregistrée le 9 février 1996 sous le n 96BX00208, la requête présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... Saint Estephe (Charente), par Maître Z..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1987 et 1988 et de la période du 5 avril au 15 septembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 30 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de sommes de 10.451 F et 4.807 F respectivement, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme X... au titre de la période du 5 avril au 15 septembre 1989 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... n'a pas soutenu devant le tribunal administratif qu'elle-même et son mari n'avaient pas été régulièrement informés de l'existence de la mise en recouvrement des impositions litigieuses avant l'expiration du délai de répétition ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'entreprise individuelle de publicité de Mme
X...
a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1987 et 1988 restant en litige ; que, par une première notification de redressements en date du 18 décembre 1989, le service a procédé à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition, en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales relatives à l'opposition à contrôle fiscal, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par une seconde notification de redressements en date du 18 décembre 1989, l'administration a, d'une part taxé d'office, en vertu des dispositions du 1 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicables en cas de retard dans le dépôt de la déclaration de l'ensemble des revenus, le revenu global de M. et Mme X... en 1987, d'autre part rehaussé le revenu global de ces derniers en 1988 en suivant la procédure de redressement contradictoire ;
Considérant que la cour d'appel de Bordeaux ayant jugé le 7 juillet 1993 que Mme X..., poursuivie pour opposition à contrôle fiscal, n'avait pas fait preuve d'une volonté effective de mettre le service dans l'impossibilité d'effectuer son contrôle, l'administration a invoqué devant le tribunal administratif une autre justification des réintégrations opérées par la première notification de redressements du 18 décembre 1989, tirée de ce que Mme X... était en situation de taxation d'office pour absence de dépôt de ses déclarations professionnelles, en application des dispositions du 1 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en matière de bénéfices industriels et commerciaux et en vertu des dispositions du 3 de l'article L. 66 du même livre en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la notification des mises en demeure de déposer les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " ... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1 et 2 " ; que cet article L. 68 dispose : "La procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le service a mis en demeure Mme X... de déposer sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1987 par une lettre en date du 10 juin 1988 adressée au siège de son entreprise individuelle sis ... ; que l'accusé de réception postal de ce pli, libellé au nom et à l'adresse du contribuable, fait état d'une date de première présentation du 12 juin 1988, indique que l'envoi a été dûment remis et comporte une signature "X..." en date du 4 juillet 1988 ; qu'en tout état de cause, la requérante ne soutient pas que la seconde mise en demeure, qui d'après la première notification de redressements lui a été adressée le 28 septembre 1989, ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a mis Mme X... en demeure de déposer sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1988 par un courrier en date du 18 janvier 1989 notifié à l'adresse susmentionnée ; que l'avis de réception de cette lettre, libellé au nom et à l'adresse de Mme X..., comporte un cachet postal en date du 24 janvier 1989 et une signature ; que la requérante ne fournit aucun élément établissant que la signature apposée sur ce document n'est pas la sienne et que la personne qui a signé n'avait pas qualité pour ce faire ; que Mme X... doit, faute d'apporter cette preuve, être réputée avoir eu connaissance de cette mise en demeure ; qu'au surplus, la requérante ne prétend pas que la mise en demeure antérieure, qui d'après la même notification de redressements lui a été adressée le 16 septembre 1988, ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement mise en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1987 et 1988 ;
En ce qui concerne la réception de la première notification de redressements du 18 décembre 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ; que selon l'article L. 169 du même livre : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que d'après l'article L. 176 de ce livre : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant que la première notification de redressements du 18 décembre 1989 a été adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ... ; qu'il ressort du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême produit par la requérante que celle-ci s'est domiciliée à cette adresse et y a exercé une activité d'agent commercial à compter du 5 avril 1989 ; que ce même document, s'il fait par ailleurs état de la cessation totale de l'activité de Mme X... à compter du 15 septembre 1989 et de sa radiation du registre spécial des agents commerciaux en date du 5 octobre 1989, ne mentionne aucun changement de domicile ou nouvelle adresse postale ; que si la requérante prétend qu'elle a quitté cette adresse dès le 1er septembre 1989, elle ne démontre pas, en se bornant à produire cette pièce, qu'elle a effectivement averti l'administration fiscale, en temps utile, du changement d'adresse dont elle se prévaut ; qu'il suit de là que le service a pu régulièrement envoyer la notification de redressements en cause à la seule adresse que le contribuable avait fait connaître dans ses déclarations et courriers ;
Considérant, en tout état de cause, que l'enveloppe contenant cette notification, qui a été réexpédiée par la Poste à une autre adresse de Mme X... avant d'être retournée à l'administration fiscale, comporte le cachet, en date du 18 décembre 1989, du bureau de poste dont cette adresse relevait, une date de première présentation du 21 décembre 1989, la mention "absent avisé" le 26 décembre 1989 et la mention "deuxième avis" le 2 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la première notification de redressements du 18 décembre 1989 a régulièrement été notifiée à Mme X..., conformément à la réglementation postale applicable aux plis présentés antérieurement au 1er juin 1990, avant l'expiration du délai de répétition, et que les impositions en cause ne sont, dès lors, pas prescrites ;
En ce qui concerne la réception de la seconde notification de redressements du 18 décembre 1989 :

Considérant que ce document a été envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse de M. et Mme X... à Fontanson ; que ce pli a fait l'objet de deux présentations avant d'être renvoyé au service ; que si la requérante prétend que la distribution de ce courrier n'a pas pu intervenir parce que ses deux destinataires devaient obligatoirement signer l'accusé de réception et qu'elle-même n'habitait plus alors le domicile conjugal, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir, ni qu'elle avait auparavant informé l'administration fiscale, en temps utile, du changement de domicile personnel qu'elle invoque, ni qu'elle avait préalablement accompli auprès de la Poste ou de tiers les diligences nécessaires pour que son courrier lui parvienne ;
Considérant, au surplus, qu'il résulte des dispositions du III de l'article 3 de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables, codifié aux articles L. 76 et L. 76 A du livre des procédures fiscales, que même lorsque le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, de lui adresser une notification comportant l'invitation à faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours, une discussion par le contribuable du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; qu'il suit de là que le moyen susmentionné de Mme X... est inopérant ;
En ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il ressort des déclarations DAS 2 déposées par Mme X... les 10 août 1987 et 10 février 1988 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante a versé à M. Y... des commissions d'un montant total de 295.257 F en 1986 et de 306.179 F en 1987 ; que le vérificateur a estimé que l'augmentation du montant des commissions versées en 1987 correspondait à une augmentation du chiffre d'affaires de Mme X... dans les mêmes proportions et a donc majoré le chiffre d'affaires de la requérante en 1987 et 1988 de 4 %, le résultat obtenu pour 1988 étant toutefois réduit pour tenir compte de la cessation de l'entreprise de publicité de Mme
X...
survenue le 30 juin 1988 ; que si la requérante soutient que l'administration ne pouvait pas se référer à une évaluation des bases d'imposition issue de la taxation d'office mise en oeuvre pour l'année 1986, dès lors que le tribunal administratif a jugé cette taxation irrégulière au motif que le service n'apportait pas la preuve de la tardiveté des déclarations du contribuable, il résulte de ce qui précède que l'évaluation des bases d'imposition de Mme X... en 1987 et 1988 est dépourvue de tout lien avec la procédure d'imposition d'office mise en oeuvre pour 1986 ; que la requérante ne développe aucune autre critique à l'encontre de l'évaluation des bases d'imposition en cause ;
En ce qui concerne la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu :

Considérant que si la requérante soutient que l'impôt sur le revenu a été mis en recouvrement à une adresse erronée de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'elle-même et son mari ont été régulièrement informés de l'existence de cette mise en recouvrement dans le délai de répétition, un tel moyen, qui n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la décharge de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de ladite imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1987 a été assorti de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts applicables en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition suite à opposition à contrôle fiscal ; que le directeur des services fiscaux, tirant les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 juillet 1993 susanalysé, a substitué à ces pénalités celles prévues par l'article 1728 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, lorsque le contribuable s'abstient de souscrire sa déclaration après réception d'une deuxième mise en demeure ; que Mme X..., qui s'abstient de produire l'original de la deuxième mise en demeure par elle reçue, n'établit pas qu'elle ne comportait pas l'adresse du service expéditeur ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette information figurait sur la première mise en demeure qui lui avait auparavant été notifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de ces frais ne peut donc qu'être rejetée ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de la somme de 10.451 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 5 avril au 15 septembre 1989 et de la somme de 4.807 F en ce qui concerne les pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00208
Date de la décision : 03/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1730, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L74, L66, L73, L68, L76, L169, L176, L189, L76 A, L193
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-03;96bx00208 ?
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