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03/11/1998 | FRANCE | N°96BX01190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1998, 96BX01190


Vu le recours enregistré le 18 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des impositions initialement

mises à sa charge ;
Vu l'ordonnance fixant au 26 février 1998 la clôture de l...

Vu le recours enregistré le 18 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge ;
Vu l'ordonnance fixant au 26 février 1998 la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Gironde le 29 février 1996 ; que, par suite, en l'absence de signification faite au ministre, le recours formé par ce dernier, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 1996, soit moins de quatre mois après la notification au directeur des services fiscaux, est recevable ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X..., qui exerce l'activité de chirurgien, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en raison du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux des années 1987 et 1988, en se fondant sur le motif que le contribuable n'avait pas obtenu, comme il l'avait demandé, communication du rapport de l'enquête menée dans l'une des cliniques où il exerçait son activité ; que, toutefois, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES soutient en appel que M. X... n'a jamais demandé la communication dudit rapport avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que si le contribuable soutient qu'il a demandé la communication de ce rapport au cours des opérations de vérification, il ne l'établit pas ; que le service, qui, dans la notification de redressements adressée à M. X... le 26 juin 1990, a mentionné l'existence de cette enquête et a indiqué la teneur des renseignements qu'elle avait permis d'obtenir, n'avait pas à communiquer spontanément au contribuable le rapport d'enquête ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif sus-analysé pour accorder à M. X... la décharge des impositions en litige ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, pour les années en litige, à une vérification de comptabilité, dont M. X... a été régulièrement averti ; que, le contribuable ayant indiqué au vérificateur qu'une partie de ses recettes professionnelles étaient créditées sur les livrets de caisse d'épargne dont lui-même, son épouse et sa fille étaient titulaires, le vérificateur a été conduit à examiner les crédits portés sur ces livrets afin d'identifier ceux provenant de recettes professionnelles réalisées par l'intéressé ; que le service s'est borné à cette recherche et n'a procédé qu'à des redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux réalisés par M. X... ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en examinant ces livrets de caisse d'épargne, l'administration a procédé, sans avoir respecté les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, à un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, pour les deux années en litige, M. X... a déclaré au titre de ses recettes professionnelles exclusivement les montants portés sur les relevés individuels de sécurité sociale ; qu'il est constant que ces relevés ne comportaient pas la plupart des honoraires perçus de la clinique mutualiste de Pessac, dans laquelle l'intéressé exerçait en partie son activité ; que le service a, dès lors, été conduit à reconstituer les recettes réellement encaissées en recherchant, sur les comptes bancaires enregistrant les recettes professionnelles de l'intéressé, quels étaient les crédits provenant de versements d'honoraires ; que cette recherche a été faite, selon les indications non démenties de l'administration, avec l'aide du contribuable, en recoupant ces éléments avec les relevés d'honoraires établis par les cliniques où il exerçait ; qu'une liste précise des crédits bancaires issus de versements d'ordre professionnel a été annexée à la notification de redressements adressée le 26 juin 1990 au contribuable ; que M. X... oppose à cette liste une autre liste qui, pour l'année 1987, comporte une importante erreur de totalisation des crédits de nature professionnelle enregistrés sur le compte chèque postal de l'intéressé et qui, pour l'année 1988, aboutit à un montant de recettes professionnelles supérieur à celui arrêté par le service ; que ce relevé ne saurait donc être considéré comme une contestation sérieuse du relevé détaillé annexé à la notification de redressements ; qu'en revanche, il résulte de l'examen de ce dernier relevé qu'une somme de 43238 F, prise en compte au titre des recettes de l'année 1987 n'a été encaissée que le 12 janvier 1988 ; qu'en outre, deux sommes, d'un montant de 22913 F et de 37832 F, ont été comprises dans les recettes de l'année 1988 comme inscrites au crédit des livrets de caisse d'épargne alors qu'elles ne figurent pas sur le relevé détaillé annexé à la notification de redressements et que le contribuable affirme, sans être démenti, qu'elles n'ont été encaissées qu'en 1989 ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à demander que ses bases d'imposition soient réduites, pour l'année 1987, d'un montant de 43238 F, et, pour l'année 1988, d'un montant de 60745 F ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que soient pris en compte, au titre de ses frais professionnels, des frais de parking, il n'apporte aucune justification quant à la réalité et au montant de ces frais ; que sa demande doit, par suite, être rejetée sur ce point ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ... est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée à M. X... a été visée par un inspecteur principal avec la mention "application des sanctions exclusives de bonne foi", cette notification ne comporte aucune motivation des majorations pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions litigieuses ; que ces majorations n'ont été motivées que dans la réponse aux observations du contribuable, qui ne comporte pas le visa prévu par les dispositions précitées ; que l'irrégularité dont est ainsi entachée, au regard de ces dispositions, la procédure d'établissement des majorations litigieuses entraîne leur décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est fondé à demander le rétablissement des impositions en litige qu'à hauteur de la fraction de ces impositions reconnues justifiées par le présent arrêt et n'est pas fondé à demander le rétablissement des majorations ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : Les bénéfices non commerciaux de M. X... seront calculés en déduisant des bases d'imposition retenues pour l'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu en litige les sommes de 43238 F pour l'année 1987 et de 60745 F pour l'année 1988.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à concurrence des impositions résultant des bases d'imposition calculées ainsi qu'il a été dit à l'article 1er, et à l'exclusion des majorations au taux de 40% initialement établies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01190
Date de la décision : 03/11/1998
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI -Absence de visa de l'inspecteur principal sur le document comportant la motivation des pénalités - Conséquence - Irrégularité de la procédure d'établissement de la pénalité.

19-01-04-03 Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ... est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités". En application de ces dispositions, constitue une irrégularité dans la procédure d'établissement des majorations le fait que le visa d'un inspecteur principal a été apposé sous la mention "application des sanctions exclusives de bonne foi" portée sur une notification de redressements ne comportant pas de motivation de ces pénalités, alors que la réponse aux observations du contribuable, qui comportait cette motivation, n'a pas été visée par un inspecteur principal.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L47, L80 E
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-03;96bx01190 ?
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