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03/11/1998 | FRANCE | N°96BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1998, 96BX01559


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Angoulême ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Angoulême ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession d'avocat à Angoulême dans le cadre d'une société civile professionnelle d'avocats, a cédé les parts qu'il détenait dans cette société pour s'installer à son compte dans la même ville, le 1er octobre 1990 ; que cette modification des conditions d'exercice de la profession ne saurait être regardée, dès lors que le contribuable a poursuivi la même activité, comme une suppression d'activité suivie de la création d'un établissement ; qu'il ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01559
Date de la décision : 03/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-03;96bx01559 ?
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