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03/11/1998 | FRANCE | N°96BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1998, 96BX01962


Vu le recours enregistré le 24 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

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Vu le recours enregistré le 24 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la somme dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... sont, depuis 1986, associés de la SCI "Ausone", qui a acquis, le 30 décembre 1985, six appartements situés dans les secteurs sauvegardés des villes de Paris, Bordeaux, Nice et Strasbourg ; qu'ils ont, sur le fondement de l'article 156-I-3 du code général des impôts, porté en déduction de leur revenu global au titre de l'année 1986, à proportion de leurs droits dans ladite SCI, le déficit foncier issu des travaux réalisés par celle-ci dans les appartements dont il s'agit ; que le supplément d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge procède de la réintégration, dans les revenus imposables de M. et Mme X..., de la somme de 67485 F qu'ils avaient ainsi déduite ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due", et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, et qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ;
Considérant que la SCI "Ausone", qui avait, au titre de l'année 1986, déclaré un résultat déficitaire de 2415275 F correspondant, à hauteur de 2008500 F, à des dépenses de travaux relevant, selon elle, du régime de déduction prévu par les dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, a reçu, le 22 décembre 1989, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, une notification de redressements l'informant, de façon détaillée, des raisons pour lesquelles, contrairement à ce qu'elle avait estimé, les travaux de rénovation réalisés n'étaient pas éligibles au régime de déduction susmentionné et de ce qu'en conséquence, les dépenses correspondant à ces travaux ne pouvaient pas donner lieu à une imputation directe sur le revenu global des porteurs de parts de la société ; que, bien qu'elle ne propose pas une rectification du résultat déclaré par la société, cette notification doit être regardée, dès lors qu'elle a mis en évidence une inexactitude dans les éléments déclarés par cette société qui ont servi de base au calcul des impositions dues par ses associés, comme une proposition de redressement au sens de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, cette notification a valablement interrompu la prescription en ce qui concerne les associés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'effet interruptif de la notification adressée à la société pour accorder la décharge à M. et Mme X... de l'imposition contestée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la SCI "Ausone", société immobilière de gestion dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres, est propriétaire des appartements sur lesquels ont porté les travaux litigieux ; que, de plus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que les parts détenues par les associés leur donneraient droit à la jouissance de l'un ou l'autre des logements dont il s'agit ou d'une fraction d'entre eux ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sauraient être regardés comme étant les propriétaires desdits appartements ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, déduire le déficit foncier issu des travaux réalisés sur ces appartements ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que lesdits travaux ont bien été réalisés dans le cadre d'opérations groupées de rénovation immobilière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement du supplément d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mai 1996 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison de l'intégralité de la cotisation supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01962
Date de la décision : 03/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 8
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L53
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-03;96bx01962 ?
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