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03/11/1998 | FRANCE | N°97BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 novembre 1998, 97BX00038


Vu, enregistrés les 10 janvier 1997, 16 juillet 1997 et 2 mars 1998 sous le n 97BX00038, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Philippe X..., demeurant Le Moulin de Vaux à Quincay (Vienne), par Maître Y..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu, enregistrés les 10 janvier 1997, 16 juillet 1997 et 2 mars 1998 sous le n 97BX00038, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Philippe X..., demeurant Le Moulin de Vaux à Quincay (Vienne), par Maître Y..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1988, 1989 et 1990 en litige, M. X... a opté pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels ; qu'il a en conséquence déduit de ses salaires une somme de 38.580 F pour 1988, de 39.798 F pour 1989 et de 36.199 F pour 1990 ; que le service a substitué à ces montants ceux résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 %, à savoir 7.905 F pour 1988, 8.567 F pour 1989 et 9.207 F pour 1990 ;
Sur la substitution de base légale :
Considérant que si dans la notification de redressements, la réponse aux observations du contribuable et la décision de rejet de la réclamation de M. X..., l'administration a motivé les redressements en cause par le caractère anormal de la distance séparant le domicile du contribuable de son lieu de travail, elle a invoqué ultérieurement une autre justification des réintégrations opérées, tirée de ce que M. X... n'établissait pas la réalité des frais professionnels déduits par lui de ses salaires ; qu'une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit de faire valoir, à tout moment de la procédure contentieuse, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition ;
Sur la justification des frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts ..." ;
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Considérant que M. X..., qui habitait au cours des années en litige à Poitiers, c'est-à-dire à 37 kilomètres de son lieu de travail situé à Châtellerault, a calculé les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail déduits par lui en prenant en compte 232 journées de travail en 1988, 230, en 1989 et 201, en 1990, et en se référant au barème kilométrique forfaitaire établi par l'Administration ; qu'une telle évaluation ne peut cependant être admise que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements allégués sont déterminés avec une exactitude suffisante ; qu'en l'espèce, la simple présentation d'attestations de collègues de travail, indiquant qu'au cours des années en cause M. X... venait à son travail avec son véhicule, et de contrats ou certificats d'assurance et d'immatriculation libellés à son nom, n'établit pas la réalité et, en tout état de cause, le montant des dépenses d'utilisation et d'entretien qu'il aurait exposées ;
En ce qui concerne les frais de stationnement :

Considérant que M. X... a déduit à ce titre une somme de 1.185 F pour 1988, de 1.240 F pour 1989 et de 1.310 F pour 1990 ; que, toutefois, il n'établit pas la nature professionnelle de ces frais, dès lors qu'il ressort des factures produites par lui émanant du propriétaire qui lui loue un garage moyennant le versement de ces sommes que ce local est situé à Poitiers et non à proximité de son lieu de travail ;
En ce qui concerne les frais de repas :
Considérant que M. X... a calculé les frais déduits à ce titre, pour un montant de 5.125 F en 1988, de 5.241 F en 1989 et de 4.761 F en 1990, en prenant en compte les nombres de journées de travail susmentionnés et une dépense par repas évaluée à 1,5 fois le minimum horaire garanti ;
S'agissant de la loi fiscale :
Considérant qu'en admettant même que M. X... a bien, comme il le prétend, pris ses repas de midi au cours des années en litige dans son restaurant d'entreprise, il ressort de l'attestation du secrétaire du comité d'établissement produite à l'instance que le prix d'un repas ne s'y élevait qu'à 24,97 F en 1988, 25,25 F en 1989 et 25,56 F en 1990 ; que M. X... n'était toutefois en droit de déduire que le supplément de dépenses entraînées par les repas pris hors de son foyer pour les besoins de sa profession, par rapport au coût des repas pris à son domicile ; qu'en l'espèce, ce supplément de dépenses n'a pas dépassé, pour les années en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % retenue par l'Administration ;
S'agissant de la doctrine administrative :
Considérant que le requérant se prévaut de la doctrine administrative prévoyant que lorsque le salarié ne peut justifier avec suffisamment de précision de ses frais de repas, le supplément de dépenses déductibles peut être évalué, par repas, à 1,5 fois le minimum horaire garanti ; que, toutefois, il précise expressément avoir bénéficié d'un restaurant d'entreprise ; qu'il est, en conséquence, en mesure de préciser exactement le coût des repas pris dans ce restaurant ; qu'il suit de là que le requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour M. X... doivent donc être rejetées ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00038
Numéro NOR : CETATEXT000007491075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-03;97bx00038 ?
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