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04/11/1998 | FRANCE | N°95BX01748;96BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 95BX01748 et 96BX00028


Vu 1 ), sous le n 95BX01748, la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Brandet-Salzard-Reynard ;
La COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec M. Y... et M. X... à payer à la S.A.R.L. "Constructions mécaniques du Bas Poitou" les sommes de 417 142,34 F hors taxes avec les intérêts en réparation du préjudi

ce subi du fait des désordres affectant un bâtiment appartenant à cet...

Vu 1 ), sous le n 95BX01748, la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Brandet-Salzard-Reynard ;
La COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec M. Y... et M. X... à payer à la S.A.R.L. "Constructions mécaniques du Bas Poitou" les sommes de 417 142,34 F hors taxes avec les intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant un bâtiment appartenant à cette société, de 20 494,87 F en remboursement des frais d'expertise et de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à garantir M. Y... et M. X... chacun à concurrence de 20% des condamnations solidaires prononcées ;
- de rejeter la demande dirigée contre elle présentée par la S.A.R.L. "Constructions mécaniques du Bas Poitou" devant le tribunal administratif de Poitiers et de condamner cette société aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2 ), sous le n 96BX00028, la requête enregistrée le 3 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU", dont le siège est à Sauze Vaussais (Deux-Sèvres), zone industrielle de Maire-Levescault, représentée par son gérant en exercice, par Me Arzel ;
La S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 18 octobre 1995 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le bâtiment lui appartenant ;
- de condamner solidairement M. Y..., M X..., la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT et la société INFRACO à lui payer les sommes de 976 763,62 F pour la démolition et la reconstruction du bâtiment et 45 924,87 F de frais de maîtrise d'oeuvre, de 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, de 16 000 F pour frais de déménagement, de 42 500 F à titre de trouble complémentaire et de gêne entraînés par les travaux à prévoir et de 20 494,87 F de frais d'expertise, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise en mars 1989 et capitalisation annuelle avec effet rétroactif à compter du mémoire introductif, ainsi qu'à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BRANDET, avocat de la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT, de Me ARZEL, avocat de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS-POITOU", de Me MARLAUD, avocat de M. Alain Y..., de Me GALY, avocat de M. René X... et de Me STERVINOU, avocat de la société INFRACO ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT et de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" sont relatives au même litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT a fait construire en 1978, sur un terrain lui appartenant, un bâtiment à usage industriel, lequel devait être cédé à une entreprise privée s'engageant en contrepartie à créer des emplois ; que cette opération, destinée à promouvoir le développement économique, a été réalisée par la commune dans le cadre d'une mission de service public ; que, dans ces conditions, les travaux de construction du bâtiment, bien que réalisés par la commune pour le compte d'une personne privée, constituent des travaux publics ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif à l'exécution de ces travaux publics, et notamment de l'action en responsabilité décennale engagée par la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" à qui la commune a finalement vendu l'immeuble le 22 octobre 1981 ;
Sur la responsabilité décennale de la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT :

Considérant que les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n 78-12 du 4 janvier 1978, selon lesquelles est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a fait construire, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1979 et ne s'appliquent, en vertu de l'article 14 de cette loi, qu'aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie postérieurement à cette date ; qu'en l'espèce, les travaux de construction du bâtiment litigieux ayant été achevés avant le 1er janvier 1979, les dispositions précitées n'étaient pas applicables en tout état de cause aux contrats de construction relatifs à ces travaux ; que, compte tenu des dispositions de l'article 1792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 précitée, la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT qui a vendu l'ouvrage qu'elle avait fait construire n'était pas un constructeur ; que, si postérieurement à la réception des travaux intervenue le 4 avril 1980, des travaux de reprise des fondations ont été confiés à une nouvelle entreprise dans le cadre d'un protocole de transaction amiable conclu le 3 mai 1984 entre la commune, la mutuelle des architectes français, assureur de M. Y..., maître d'oeuvre et M. X..., entrepreneur de maçonnerie auquel les travaux initiaux de gros-oeuvre de la construction avaient été confiés, ces travaux de reprise, qui ont été réalisés postérieurement à la vente du bâtiment intervenue en 1981, ne sauraient conférer à la commune la qualité de constructeur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" et l'a condamnée à réparer les désordres litigieux au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement sur ce point ;
Sur la responsabilité décennale de la société INFRACO :
Considérant que si la société INFRACO a procédé à la reprise des fondations de l'immeuble, cette société n'est intervenue qu'en exécution de l'accord de transaction amiable conclu le 3 mai 1984 postérieurement à la vente et auquel la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU", nouveau maître de l'ouvrage, n'était pas partie ; qu'en l'absence de contrat liant ces deux sociétés, la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société INFRACO ; que, dès lors, ni la S.A.R.L. requérante, ni M. X... par la voie de l'appel provoqué, ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis la société INFRACO hors de cause ;
Sur la responsabilité décennale de M. Y... et de M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal de grande instance de Niort et le tribunal de commerce de Poitiers, que les désordres qui affectent le bâtiment litigieux, et dont il n'est pas contesté qu'ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ont pour origine la mauvaise adaptation des fondations et du dallage au terrain d'assiette dudit bâtiment construit en partie sur le remblai hétérogène d'une ancienne carrière ; que ces désordres sont imputables à M. X... qui a réalisé les fondations, ainsi qu'à M. Y..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui a conçu lesdites fondations ; que M. Y..., auquel les désordres sont imputables, ne saurait échapper à sa responsabilité vis-à-vis du nouveau maître de l'ouvrage en se prévalant d'une faute qu'aurait commise M. X... ou la société INFRACO ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT, qui n'ignorait pas les caractéristiques du terrain qui lui appartenait et qu'elle avait elle-même remblayé, n'en a informé ni le maître d'oeuvre, ni l'entrepreneur ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité ; que cette faute est opposable à la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" qui a acquis l'ouvrage de la commune et qui se trouvait, en vertu des clauses du contrat de vente signé le 22 octobre 1981 subrogée dans les droits et actions de la commune au titre de la garantie décennale due par l'architecte et l'entrepreneur ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute imputable au maître de l'ouvrage en laissant à sa charge 40% des conséquences dommageables des désordres ; que, dès lors, M. Y... et M. X... sont seulement fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que leur responsabilité vis-à-vis de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" soit atténuée dans cette proportion ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le juge judiciaire, que de simples travaux de réparation étaient de nature à mettre fin aux désordres, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble en cause, alors même que ces désordres présentaient un caractère évolutif ; que la circonstance que les désordres ont effectivement évolué et se sont aggravés depuis le dépôt du rapport de l'expert n'est pas de nature à justifier une évaluation du préjudice indemnisable supérieure à celle correspondant aux frais de réfection évalués par l'expert, dès lors qu'il appartenait à la S.A.R.L. requérante de mettre en oeuvre ces réparations sans attendre et qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de le faire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande d'expertise complémentaire, la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité le montant du préjudice indemnisable au titre de la remise en état de l'immeuble à la somme de 417 142,34 F hors taxes ; que, toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de ramener la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. Y... et de M. X... à la somme de 250 285,40 F hors taxes ;
Considérant, en deuxième lieu, que la S.A.R.L. requérante n'établit pas avoir subi des troubles de jouissance résultant des désordres affectant le bâtiment avant la date à laquelle elle aurait dû procéder aux travaux destinés à y remédier ; qu'elle ne saurait demander réparation des troubles qu'elle subit depuis cette date du fait de l'aggravation des désordres, dès lors qu'ils sont uniquement imputables à sa carence à faire effectuer les réparations qui s'imposaient ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que les travaux de réfection de l'immeuble nécessitent l'obligation pour la société de déménager et de libérer les lieux pendant une période que l'expert à estimé à quatre mois ; que ce préjudice résultant des desdits travaux présente un caractère indemnisable ; que si la société requérante évalue ce préjudice à 16 000 F pour les frais de déménagement et à 5 000 F par mois pour le relogement provisoire, elle n'apporte aucune justification de cette estimation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 10 400 F hors taxes selon l'évaluation opérée par l'expert ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre la somme de 6 240 F hors taxes à la charge solidaire de M. Y... et de M. X... et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a compté au nombre du préjudice indemnisable de la société requérante les frais de l'expertise supportés par elle, dès lors que cette expertise, ordonnée par le juge judiciaire incompétent pour se prononcer sur le fond du litige, a été utile à l'appréciation du juge administratif et a permis à la requérante de faire valoir ses droits ; que, toutefois, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener la condamnation solidaire prononcée à ce titre par les premiers juges à l'encontre de M. Y... et de M. X... à la somme de 12 296,92 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" n'établit pas avoir demandé le paiement des sommes qui lui sont dues à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 17 avril 1989 ; qu'il résulte toutefois du jugement du tribunal de grande instance de Niort du 27 mai 1991 que cette société avait assigné les parties en cause aux fins de réparation devant ce tribunal au plus tard le 11 mai 1990 ; que, dès lors, la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a fixé au 27 mai 1991 le point de départ des intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" tendant à la capitalisation des intérêts échus antérieurement au 28 septembre 1995 en l'absence de demande présentée avant cette date ;
Considérant, d'autre part, que la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" a demandé la capitalisation des intérêts, le 28 septembre 1995 et le 12 mars 1998 ; qu'à la date du 28 septembre 1995 et à celle du 12 mars 1998, au cas où, pour cette dernière demande le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, il ne peut être fait droit à la demande présentée le 3 janvier 1996, dès lors qu'à cette date une année ne s'était pas encore écoulée depuis la demande précédente du 15 septembre 1995 ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant, en premier lieu, que faute d'indiquer sur quel fondement juridique M. Y... et M. X... entendent rechercher la responsabilité de la société INFRACO, leurs conclusions d'appel en garantie dirigées contre cette société sont dépourvues de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour ayant déjà tenu compte pour l'appréciation de leur responsabilité de la faute commise par la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT en sa qualité de maître de l'ouvrage, M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander à être garantis par cette commune des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ; qu'il y a lieu en conséquence, de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé les fondations du bâtiment de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" sans avoir au préalable sondé le terrain afin de s'assurer de la qualité du sous-sol comme le prévoyait le cahier des clauses techniques particulières ; qu'il appartenait également au maître d'oeuvre chargé de la conception du projet de s'informer de la nature du sous-sol pour établir un projet de construction comportant des fondations adaptées ; qu'eu égard aux fautes commises par chacun d'eux, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant, d'une part, M. Y... et M. X... à se garantir mutuellement à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" ainsi qu'à M. Y..., à M. X... et à la société INFRACO les sommes qu'ils demandent au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la société INFRACO, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" à payer à la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... et M. X... à payer à la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 1995, en tant qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT, et les articles 7 et 8 du même jugement sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT.
Article 3 : M. Y... et M. X... sont condamnés solidairement à payer à la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU" les sommes de deux cent cinquante six mille cinq cent vingt cinq francs quarante centimes (256 525,40 F) hors taxes et de douze mille deux cent quatre-vingt seize francs quatre-vingt douze centimes (12 296,92 F), lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1990. Les intérêts échus sur ces sommes le 28 septembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus pour les mêmes sommes le 12 mars 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement susvisé n'aurait pas été exécuté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MAIRE-LEVESCAULT et de la requête de la S.A.R.L. "CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU BAS POITOU", le surplus des conclusions de M. Y... et de M. X... ainsi que les conclusions de la société INFRACO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01748;96BX00028
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.


Références :

Code civil 1792, 1792-1, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-12 du 04 janvier 1978 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;95bx01748 ?
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