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04/11/1998 | FRANCE | N°96BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 96BX00437


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée par M. Georges X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Millau en date du 27 octobre 1992 ;
2) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été rég

ulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée par M. Georges X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Millau en date du 27 octobre 1992 ;
2) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Millau du 27 octobre 1992, présentée par M. Georges X..., au motif qu'à la date de son enregistrement le délai de recours contentieux était expiré ; que le requérant ne conteste pas utilement la tardiveté ainsi relevée ; que, par suite, sa requête ne peut, sur ce point, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, que par un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction, la ville de Millau avait déclaré "désavouer toutes les écritures faites en son nom dans cette instance avant la date du présent mémoire" ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé aux conclusions présentées précédemment au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à la commune de Millau une somme de 3 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif du 27 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00437
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;96bx00437 ?
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