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04/11/1998 | FRANCE | N°96BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 96BX01554


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, présentée pour Mme Chantal X... demeurant ... et Martron (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de la Charente-Maritime à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er juin 1991 sur le CD 260 au lieudit "La Traine" ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 24 412,

18 F en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 10 000 F en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, présentée pour Mme Chantal X... demeurant ... et Martron (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de la Charente-Maritime à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er juin 1991 sur le CD 260 au lieudit "La Traine" ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 24 412,18 F en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DIGOUT, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître DARGACHA-SABLE, avocat du département de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mme Chantal X... le 1er juin 1991 vers 20 heures alors qu'elle circulait en voiture sur le chemin départemental 260, au lieudit "La Traine" sur le territoire de la commune de Boresse et Martron, est imputable à la présence sur la chaussée d'une flaque d'eau mêlée de boue, non signalée ; que si de violents orages s'étaient abattus sur la région pendant les jours précédents, les témoignages produits n'établissent pas que la boue aurait envahi la chaussée dès le 30 mai, ainsi que le soutient la requérante ; qu'il résulte de l'instruction que l'endroit où s'est produit l'accident n'avait jamais fait l'objet dans le passé d'inondations ou de déversements de boue, la terre répandue sur la chaussée après obstruction des fossés provenant des champs voisins situés en pente qui venaient d'être labourés ; qu'il n'est pas établi que les services de l'équipement auraient été avertis de l'état de la chaussée au lieu de l'accident ou auraient eu connaissance de deux autres accidents qui se seraient produits au même endroit, de façon à pouvoir faire disparaître l'obstacle avant l'heure des faits litigieux ou de le signaler à l'attention des usagers ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le département de la Charente-Maritime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au département de la Charente-Maritime une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01554
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;96bx01554 ?
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