La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1998 | FRANCE | N°96BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 96BX01732


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996, présentée pour la SOCIETE COLAS SUD-OUEST dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La SOCIETE COLAS SUD-OUEST demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 juin 1996, en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Saint-Astier des condamnations prononcées contre elle, à la suite de l'accident de voiture dont a été victime Mme X... le 14 octobre 1992 sur le territoire de cette commune ;
- de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par

la commune de Saint-Astier et la compagnie Zurich Assurances ;
- de co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996, présentée pour la SOCIETE COLAS SUD-OUEST dont le siège social est situé ... (Gironde) ;
La SOCIETE COLAS SUD-OUEST demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 juin 1996, en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Saint-Astier des condamnations prononcées contre elle, à la suite de l'accident de voiture dont a été victime Mme X... le 14 octobre 1992 sur le territoire de cette commune ;
- de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Saint-Astier et la compagnie Zurich Assurances ;
- de condamner la commune de Saint-Astier et la compagnie Zurich Assurances à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DARGACHA-SABLE, avocat de la SOCIETE COLAS SUD-OUEST ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE COLAS SUD-OUEST :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du témoignage de M. Y... recueilli dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ainsi que des informations fournies par les représentants de la commune de Saint-Astier, que l'accident dont a été victime Mme X... le 14 octobre 1992, alors qu'elle circulait en voiture sur une voie communale à Saint-Astier, a été provoqué par la présence sur la chaussée de gravillons non signalés répandus à la suite de travaux de réfection du revêtement ; que ces travaux, réalisés pour le compte de la commune de Saint-Astier, avaient été confiés à la SOCIETE COLAS SUD-OUEST qui avait pour obligation, en application des dispositions de l'article 5-2 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre la commune et l'entreprise, "de signaler les chantiers ouverts sur la voie publique dans les conditions prévues par les règlements en vigueur à la date du chantier et de prendre toute précaution pour que son matériel ne soit une cause de gêne ou de danger pour les autres usagers de la voie" ; qu'ainsi il incombait à cette société de signaler le danger représenté par la présence de gravillons sur la chaussée, et, alors même que les travaux de revêtement en eux-mêmes auraient été terminés, de maintenir cette signalisation jusqu'à la disparition dudit danger ; qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la victime ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la commune de Saint-Astier des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Astier et la Compagnie Zurich Assurances, et de Mme X... :
Considérant que le rejet de l'appel principal de la SOCIETE COLAS SUD-OUEST n'aggrave ni la situation de la commune de Saint-Astier et de son assureur, ni celle de Mme X... ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par ces derniers ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Astier et la Compagnie Zurich Assurances, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SOCIETE COLAS SUD-OUEST une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COLAS SUD-OUEST à verser à la commune de Saint-Astier et à la Compagnie Zurich Assurances et à Mme X... une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS SUD-OUEST, les conclusions de la commune de Saint-Astier et la Compagnie Zurich Assurances, et les conclusions de Mme X... sont rejetées.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award