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04/11/1998 | FRANCE | N°96BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 96BX01927


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour la société Denis CREISSELS S.A. dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon et du syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) à lui verser une indemnité de 2 748 000 F ;
2) de condamner solidairement la commune de Bagnères-de-Luchon et le SIGAS à lui verser ladite somme avec intér

êts de droits, une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1996, présentée pour la société Denis CREISSELS S.A. dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon et du syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) à lui verser une indemnité de 2 748 000 F ;
2) de condamner solidairement la commune de Bagnères-de-Luchon et le SIGAS à lui verser ladite somme avec intérêts de droits, une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la société Denis CREISSELS a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon et le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères (SIGAS) à l'indemniser du préjudice résultant de ce que la marché de maîtrise d'oeuvre de la liaison téléportée Bagnères-de-Luchon-Superbagnères ne lui a pas été attribué ; que la construction d'un tel ouvrage pour le compte d'une personne publique constitue une opération de travaux publics ; que, par suite, la demande de la société Denis CREISSELS avait le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, par application des dispositions précitées, être formée sans condition de délai ni réclamation préalable à l'administration ;
Sur la responsabilité de la commune et du syndicat intercommunal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Denis CREISSELS a, sur la demande de la commune de Bagnères-de-Luchon puis du SIGAS, réalisé entre 1974 et 1986 diverses études préalables à la réalisation d'un projet de liaison par télécabines entre Luchon et Superbagnères ; que les deux personnes publiques avaient promis de confier la maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage à la société requérante ; que cette promesse a d'ailleurs été expressément réitéré par le président du SIGAS dans un courrier du 6 septembre 1984 adressé à la société Denis CREISSELS ; que, cependant, la maîtrise d'oeuvre de la liaison Luchon-Superbagnères a été confiée en 1992 à une autre entreprise ;
Considérant qu'en s'engageant à signer un marché avec la requérante, alors que les règles de passation des marchés publics imposent la mise en concurrence, et en laissant exécuter des prestations pendant douze ans sans qu'aucun marché n'ait été conclu, la commune de Bagnères-de-Luchon et le SIGAS ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que, toutefois, alors qu'elle ne saurait être regardée comme n'étant pas avertie des procédures relatives à la passation des marchés publics de travaux, la société a elle-même commis une faute de nature à exonérer la commune et le syndicat de la moitié des responsabilités encourues ; qu'il suit de là que la société Denis CREISSELS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon et du SIGAS ;
Sur le préjudice :

Considérant que dans le cas où l'absence de contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, le fournisseur ou prestataire de service peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ces prestations ont été fournies, mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander, à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par l'inexistence du contrat si toutefois le remboursement à l'intéressé de ses dépenses ne lui assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels il aurait eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ;
Considérant que la requérante demande une indemnité égale à la rémunération qui aurait été la sienne si le contrat avait été signé et qu'elle chiffre à un montant non contesté de 2 748 000 F ; qu'il y a lieu de retenir cette évaluation du préjudice et de condamner, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, la commune de Bagnères-de-Luchon et le SIGAS à verser solidairement à la société Denis CREISSELS une somme de 1 374 000 F assortie des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par contre, la demande de réparation de son préjudice moral qui n'est pas justifié ne pourra qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Denis CREISSELS qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la commune de Bagnères-de-Luchon et au SIGAS une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune de Bagnères-de-Luchon et le SIGAS à verser à la société Denis CREISSELS une somme de 7 000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La commune de Bagnères-de-Luchon et le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères sont condamnés solidairement à verser à la société Denis CREISSELS la somme de 1 374 000 f assortie des intérêts de droit à compter du 16 novembre 1992.
Article 3 : La commune de Bagnères-de-Luchon et le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères sont condamnés solidairement à verser à la société Denis CREISSELS la somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bagnères-de-Luchon et du syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement de Superbagnères tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01927
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;96bx01927 ?
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