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04/11/1998 | FRANCE | N°98BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 98BX00316


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998, présentée pour M. Henri X... domicilié ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 11 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur le montant de sa créance, en réparation des préjudices qu'il a subis liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'il aurait contracté lors d'une transfusion sanguine pratiquée durant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de T

oulouse-Rangueil au mois d'octobre 1984 ;
- de condamner le centre hosp...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998, présentée pour M. Henri X... domicilié ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 11 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur le montant de sa créance, en réparation des préjudices qu'il a subis liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'il aurait contracté lors d'une transfusion sanguine pratiquée durant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil au mois d'octobre 1984 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil à lui verser une provision de 500 000 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître GARAY, avocat de M. Henri X... ;
- les observations de Maître CARA, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.128 à R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas communiqué au demandeur les observations en défense présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil ne saurait constituer ni une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction, ni une atteinte au droit à un procès équitable énoncé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que s'il est indiqué dans l'ordonnance attaquée que les actes transfusionnels ont été effectués au mois d'octobre 1994 au lieu d'octobre 1984, cette indication est le résultat d'une simple erreur de plume qui n'entache pas de contrariété les motifs de cette ordonnance ;
Considérant enfin qu'en déclarant que l'existence de l'obligation de l'hôpital à l'égard de M. X... apparaît sérieusement contestable en l'état du dossier, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la demande de provision :
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réparer, tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, le préjudice personnel qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines effectuées pendant son hospitalisation dans cet établissement au mois d'octobre 1984 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que pèserait sur le centre hospitalier universitaire de Toulouse une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une provision ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00316
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R128 à R131, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;98bx00316 ?
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