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05/11/1998 | FRANCE | N°95BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 novembre 1998, 95BX01151


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01151 présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE représentée par Maître Kern, avocat ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui

lui est réclamé pour un montant de 700.125 F au titre des anné...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01151 présentée pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE représentée par Maître Kern, avocat ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui est réclamé pour un montant de 700.125 F au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) d'annuler l'avis de mise en recouvrement de ladite somme en date du 2 janvier 1992 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me KERN, avocat de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance ..." ; que, par un avis de mise en recouvrement du 2 janvier 1992, l'administration fiscale réclamé à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE, le paiement d'une somme de 165.816 F au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, pour l'année 1985 et de 389.191 F pour l'année 1986;
Considérant que, d'une part, si cet avis fait référence, de manière erronée à une notification de redressements du 12 décembre 1990, qui a été faite en réalité le 15 décembre 1988 et qui a été confirmée par une décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 6 décembre 1990 rejetant la réclamation de la requérante, cette erreur matérielle n'est pas de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement qui est suffisamment motivé ; que, d'autre part, si la requérante fait reproche à cet avis de ne viser que l'article 235 ter C du code général des impôts, cet article qui est relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue renvoie à l'article L. 900-2 du code du travail qui a le même objet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du versement au Trésor exigé pour les années 1985 et 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail : "lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ... le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE conteste le refus du service de contrôle d'admettre au titre de dépenses engagées pour la formation professionnelle continue, les sommes de 165.816 F pour l'année 1985 et de 389.191 F pour l'année 1986, qui correspondent à des "primes exceptionnelles" versées au personnel du centre de formation professionnelle continue des conducteurs de travaux dépendant de l'association requérante ; que celle-ci motive ces versements par un surcroît d'activité du personnel lié à l'augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires du centre durant ces deux années, par le fait que certains salariés ont dû renoncer à une partie de leurs congés payés et accomplir des heures supplémentaires le samedi ; que, toutefois, elle ne fournit aucun élément permettant de déterminer les critères d'attribution de ces primes, le nombre d'heures ainsi rémunérées, les périodes travaillées, les tâches se rattachant à l'exécution de conventions de formation précises ; qu'ainsi, elle ne justifie pas que ces dépenses sont, comme l'exigent les dispositions susrappelées, par leur nature, rattachables à l'exécution de conventions de formation déterminées ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU CENTRE NATIONAL DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01151
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-04 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


Références :

CGI 235 ter C
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L900-2, L920-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-05;95bx01151 ?
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