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05/11/1998 | FRANCE | N°95BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 novembre 1998, 95BX01165


Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01165, présentée pour la SOCIETE ANONYME AYME PNEUS dont le siège social est ... (Vaucluse) et pour la S.A.R.L. COMPTOIR DU PNEUMATIQUE dont le siège social est ... (Vaucluse) ; elles demandent à la cour d'annuler :
1 ) le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1991 par lequel le maire de Nîmes a rejeté la demande de permis de construire modificatif concernant l'extension d'un entrepôt, route de Montpell

ier, nationale 113, à Nîmes ;
2 ) les arrêtés du maire de Nîmes...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01165, présentée pour la SOCIETE ANONYME AYME PNEUS dont le siège social est ... (Vaucluse) et pour la S.A.R.L. COMPTOIR DU PNEUMATIQUE dont le siège social est ... (Vaucluse) ; elles demandent à la cour d'annuler :
1 ) le jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1991 par lequel le maire de Nîmes a rejeté la demande de permis de construire modificatif concernant l'extension d'un entrepôt, route de Montpellier, nationale 113, à Nîmes ;
2 ) les arrêtés du maire de Nîmes en date des 22 octobre 1991, 8 janvier 1992 et 5 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me FESSOL, avocat de la SOCIETE ANONYME AYME PNEUS et de la S.A.R.L. COMPTOIR DU PNEUMATIQUE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Nîmes du 8 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39, b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, d'une part, la société AYME PNEUS a produit un procès verbal de constat d'huissier mentionnant que le permis de construire qui lui a été délivré le 27 février 1991 par le maire de Nîmes en vue de l'extension d'un entrepôt, sur un terrain sis route nationale 113 à Nîmes, était, à la date du 3 juillet 1991, affiché sur le terrain ; que, d'autre part, cette société a fourni une attestation du maire de Nîmes mentionnant que ledit permis de construire a été affiché en mairie entre le 4 mars 1991 et le 14 mai 1991 ; que ni en première instance ni en appel, la commune de Nîmes n'a contesté le caractère probant de l'affichage du permis de construire délivré le 27 février 1991 ; qu'en conséquence, la société AYME PNEUS doit être regardée comme établissant que la formalité de l'affichage du permis de construire qui lui a été délivré le 27 février 1991 a été accomplie conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, le permis de construire étant devenu définitif et ayant créé des droits au profit de la société AYME PNEUS, le maire de Nîmes ne pouvait plus le retirer par l'arrêté du 8 janvier 1992 ;
Considérant que la commune de Nîmes soutient que le maire pouvait retirer à tout moment ce permis de construire en se fondant sur la fraude qu'aurait commise la société AYME PNEUS en présentant une demande de permis de construire entachée d'inexactitude ; que toutefois, la circonstance que la société pétitionnaire a produit un plan inexact ne saurait, à elle seule, la faire regarder comme s'étant livrée à des manoeuvres en vue d'induire en erreur l'administration ; que le plan de coupe annexé à la demande de permis de démolir déposée le même jour à la mairie par la société AYME PNEUS permettait à l'administration de situer avec exactitude l'implantation de la construction projetée ; que, dès lors, la société AYME PNEUS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 8 janvier 1992, et qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les arrêtés du maire de Nîmes des 22 octobre 1991 et du 5 mars 1992 :

Considérant que la société AYME PNEUS a présenté le 6 septembre 1991 une demande de permis de construire modificatif du permis de construire initial du 27 février 1991 qui a été refusé par arrêté du maire de Nîmes du 22 octobre 1991 ; qu'à la suite de ce refus, la société AYME PNEUS a présenté une nouvelle demande de permis de construire le 28 décembre 1990 qui a fait l'objet d'un arrêté de refus du maire du 5 mars 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications envisagées par cette société, qui comportaient notamment la démolition d'une partie des constructions existantes, ne peuvent être regardés comme une simple modification des travaux autorisés par le permis déjà accordé mais comme une demande d'un nouveau permis de construire ; que le maire était tenu d'appliquer à cette nouvelle demande les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'article VUE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes approuvé le 4 février 1983 : "La construction doit être implantée de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative le plus rapproché, soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à : 5 m (cinq mètres) pour les constructions à usage d'activités ... Toutefois, la construction à la limite séparative peut être autorisée dans les cas suivants, et sous réserve que toutes mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies : a/ lorsque la construction nouvelle pourra être strictement adossée à une construction existante à la limite séparative, ..." ; que, selon les pièces du dossier, en particulier selon le plan extrait du procès-verbal de bornage établi par le géomètre expert, la construction envisagée est accolée, en limite séparative nord-est de la parcelle, à des semelles de fondations du bâtiment implanté sur la parcelle voisine ; que, toutefois, la partie de la construction nouvelle qui s'élève au dessus du sol est en retrait d'au moins 40 centimètres par rapport au bâtiment voisin ; qu'ainsi, la construction nouvelle ne peut être regardée comme strictement adossée à la construction existante à la limite séparative, au sens de l'article VUE 7 susrappelé ; que, dans ces conditions, le maire de Nîmes a pu légalement, pour ce motif, par les arrêtés du 22 octobre 1991 et 5 mars 1992, refuser de faire droit aux demandes de la société AYME PNEUS ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces deux arrêtés ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Nîmes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE ANONYME AYME PNEUS et de la S.A.R.L. COMPTOIR DU PNEUMATIQUE tendant à la condamnation de la commune de Nîmes aux remboursements des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société AYME PNEUS dirigées contre l'arrêté du maire de Nîmes du 8 janvier 1992.
Article 2 : L'arrêté du maire de Nîmes du 8 janvier 1992 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME AYME PNEUS et de la S.A.R.L. COMPTOIR DU PNEUMATIQUE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nîmes, de la SOCIETE ANONYME AYME PNEUS et de la S.A.R.L. COMPTOIR DU PNEUMATIQUE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01165
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-05;95bx01165 ?
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