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05/11/1998 | FRANCE | N°97BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 novembre 1998, 97BX00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que si M. X... soutient que la convocation au conseil de discipline ne mentionnait que le grief tiré d'une activité rémunérée, il ressort de l'examen de la pièce présentée par le requérant comme constituant la convocation en cause, qu'elle comporte l'énoncé détaillé des manquements professionnels imputés à l'intéressé, sur lesquels ce dernier a été à même de s'expliquer devant le conseil de discipline ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'information suffisante apportée par la convocation ;
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 68-70 du 24 janvier 1968 : "Le fonctionnaire des services actifs de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public" ;
Considérant que si la réalité des contre parties consenties par M. X... en échange de faveurs obtenues d'un certain nombre de prostituées, n'est pas établie par les pièces du dossier, la persistance des fréquentations douteuses qu'il entretenait dans un milieu sur lequel il devait exercer son autorité constitue une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que la circonstance que l'enquête judiciaire le concernant n'ait pas donné lieu à poursuites pénales est sans influence sur le pouvoir du ministre de l'intérieur de prononcer une des sanctions prévues par le statut dont M. X... relevait ; qu'eu égard à la gravité de cette faute, et compte tenu en outre de l'activité rémunérée à laquelle l'intéressé se livrait épisodiquement, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que le comportement de M. X... était incompatible avec l'exercice de ses fonctions, et prononcer sa révocation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00078
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-05;97bx00078 ?
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