Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1997 sous le n 97BX02397, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Haute-Garonne), M. José Z... demeurant ... (Haute-Garonne) et Mme Monique Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X..., M. Z... et Mme Y... demandent que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 6 juin 1997 par le maire de Blagnac au groupement d'intérêt économique (GIE) Airbus Industrie pour la construction de deux bâtiments à usage de bureaux et de centre de maquettes ;
- ordonne le sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 1997 sous le n 97BX02398, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEXE SPORTIF DE L'EX CES MERMOZ DE BLAGNAC représentée par son président en exercice dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEXE SPORTIF DE L'EX CES MERMOZ DE BLAGNAC demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement susvisé en date du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire susmentionné délivré le 6 juin 1997 par le maire de Blagnac au GIE Airbus Industrie ;
- ordonne le sursis à exécution de ce permis de construire ;
L'ASSOCIATION, outre qu'elle fait valoir son intérêt lui donnant qualité pour agir et la régularité de l'habilitation de son président, soutient les mêmes moyens que ceux susvisés dans l'instance n 97BX02397 ;
Vu les pièces déposées le 14 février 1998 pour les requérants ;
Vu les mémoires enregistrés le 31 janvier 1998, présentés en défense pour la commune de Blagnac et tendant au rejet des requêtes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er
octobre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Hermann, avocat de M. X..., M. Z..., de Mme Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEXE SPORTIF DE L'EX CES MERMOZ DE BLAGNAC ;
- les observations de Me Teisseyre, avocat de la commune de Blagnac ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X..., M. Z... et de Mme Y... enregistrée sous le n 97BX02397 et celle de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEXE SPORTIF DE L'EX CES MERMOZ DE BLAGNAC enregistrée sous le n 97BX02398 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 6 juin 1997 par le maire de Blagnac au groupement d'intérêt économique Airbus Industrie pour la construction de bâtiments à usage de bureaux et de centre de maquettes ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution du permis de construire en litige ;
Article 1er : La requête de M. X..., de M. Z... et de Mme Y... ainsi que celle de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU COMPLEXE SPORTIF DE L'EX CES MERMOZ DE BLAGNAC sont rejetées.