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16/11/1998 | FRANCE | N°96BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 96BX01325


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée pour la SOCIETE M.F.P. RESTAURATION dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'OMI le 6 octobre 1992 ;
2) d'annuler ledit état exécutoire et les décisions de recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée pour la SOCIETE M.F.P. RESTAURATION dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
La société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'OMI le 6 octobre 1992 ;
2) d'annuler ledit état exécutoire et les décisions de recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" et qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant que lors d'un contrôle effectué le 26 novembre 1991 dans les locaux du restaurant "La Maréchale" géré par la S.A.R.L. MFP RESTAURATION, le contrôleur du travail de la première section d'inspection de la Haute-Garonne a constaté qu'était employé dans cet établissement M. X... Guy, ressortissant de nationalité ivoirienne dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la circonstance que le procès-verbal constatant l'infraction à l'article L.341-6 du code du travail n'ait été clos et signé que le 24 février 1992, après que la situation de M. X... ait été régularisée ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée puisse être légalement mise à la charge de la S.A.R.L. MFP RESTAURATION dès lors que ladite régularisation n'avait pas d'effet rétroactif ;
Considérant que la société requérante ne peut non plus utilement se prévaloir de ce que la commission de séjour avait émis un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. X..., lors de sa réunion du 8 novembre 1991, ni de ce que celui-ci était normalement déclaré auprès des organismes sociaux, ni enfin de ce qu'elle n'avait pas été informée par l'administration de ses obligations, dès lors que l'existence de l'infraction relevée dans l'état exécutoire émis par l'office des migrations internationales le 6 octobre 1992 est établie par le procès-verbal susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MFP RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par l'OMI ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A.R.L. MFP RESTAURATION, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à l'OMI la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MFP RESTAURATION est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. MFP RESTAURATION versera la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01325
Numéro NOR : CETATEXT000007490736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;96bx01325 ?
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