La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1998 | FRANCE | N°96BX01438;96BX02053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 96BX01438 et 96BX02053


Vu 1 ) enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01438 et complétée les 5 août et 13 septembre 1996, la requête présentée pour Melle Hélène X... demeurant villa "Marthias", ..., Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1996 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre le district de Bayonne-Anglet-Biarritz ;
- de désigner un expert pour évaluer les dégâts subis par sa propriété et les troubles engend

rés du fait des travaux publics réalisés par le district de Bayonne-Anglet-Bi...

Vu 1 ) enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01438 et complétée les 5 août et 13 septembre 1996, la requête présentée pour Melle Hélène X... demeurant villa "Marthias", ..., Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1996 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre le district de Bayonne-Anglet-Biarritz ;
- de désigner un expert pour évaluer les dégâts subis par sa propriété et les troubles engendrés du fait des travaux publics réalisés par le district de Bayonne-Anglet-Biarritz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) l'ordonnance du 28 août 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Melle Hélène X... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996 et transmise à la cour le 9 octobre 1996 où elle a été enregistrée sous le n 96BX02053, et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentés pour Melle Hélène X... domiciliée à "Marthias", ..., Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 10 mai 1996, en tant qu'il a limité à 300 000 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du district de Bayonne-Anglet-Biarritz ;
- de condamner ledit district à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la zone des Pontots, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BLANC, avocat du district de
Bayonne-Anglet-Biarritz ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par Melle X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Pau et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'une telle preuve n'est pas apportée par les allégations imprécises de la requérante ; que ledit jugement doit, dès lors, être regardé comme régulier ;
Sur le droit à indemnisation de Melle X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'efficacité des différents procédés techniques envisageables pour remédier aux désordres affectant la propriété de Melle X... ne pouvait être garantie du fait de la situation de ce bien, et que le coût des travaux pour la remise en l'état initial hors d'eau de l'immeuble et du parc était supérieur à la valeur vénale de ces derniers ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le dommage causé à la propriété de l'intéressée présentait un caractère permanent et lui ont alloué une indemnité réparant la dépréciation définitive de son bien ; que le montant de cette indemnité, fixé à 300 000 F, correspond à la somme réclamée en première instance par Melle X... au titre de la diminution de la valeur vénale de son immeuble ; que si la requérante a fait par ailleurs état devant les premiers juges de troubles de jouissance et d'un préjudice moral nés des désordres constatés, elle n'a chiffré le montant d'aucun de ces deux préjudices, alors qu'elle avait été invitée à le faire par le tribunal administratif au terme d'un précédent jugement rendu le 8 novembre 1995 ; que la circonstance alléguée que les dommages s'aggravaient ne la dispensait pas de cette obligation ; qu'elle n'est pas recevable à chiffrer ses prétentions pour la première fois en appel ; que ces deux derniers chefs de préjudice ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation ; qu'il suit de là que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui ne pouvaient statuer au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, ont fait une estimation insuffisante de son préjudice en condamnant le district de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser une indemnité de 300 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le district de Bayonne-Anglet-Biarritz, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Melle X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle X... à payer au district de Bayonne-Anglet-Biarritz une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Les requêtes de Melle X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du district de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01438;96BX02053
Numéro NOR : CETATEXT000007490743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;96bx01438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award