Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée par Mme Jacqueline X... domiciliée ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 8 octobre 1993, portant refus de lui accorder la réversion de la pension de retraite dont son mari décédé était titulaire ;
- d'annuler la décision du ministre du budget du 8 octobre 1993 ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CATHELOT, avocat de Mme Jacqueline X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation ..." ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a reçu notification, par la voie administrative, de l'avis d'audience que le jour même de cette audience, soit le 14 mai 1996, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Bordeaux avait dans un premier temps, par lettre du 8 avril 1993 acheminée par la voie postale, expédié l'avis d'audience à l'adresse indiquée par Mme X... dans ses mémoires ; que cette dernière n'établit pas avoir averti le greffe de son changement d'adresse avant le jour de l'audience, ni avoir sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la demande de pension de réversion :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.39 dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite, en cas de mariage postérieur à la cessation d'activité, le droit à pension de veuve n'est reconnu, en l'absence d'enfants issu de ce mariage, que si celui-ci a duré au moins quatre années ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a épousé le 7 octobre 1989 M. X..., inspecteur central des impôts, après que celui-ci ait été admis à la retraite ; que M. X... est décédé le 3 mai 1993 ; qu'ainsi le mariage postérieur à la cessation d'activité a duré moins de quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que Mme X... ne peut, dès lors, se voir reconnaître un droit à pension ; que si l'intéressée soutient qu'elle a vécu avec M. X... pendant 7 ans et 7 mois, la période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de mariage exigée par le dernier alinéa précité de l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.