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16/11/1998 | FRANCE | N°96BX31863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 96BX31863


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Huglo et associés ;
Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La COMMUNE DE BOUILLANTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996

par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la dél...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOUILLANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Huglo et associés ;
Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
La COMMUNE DE BOUILLANTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 29 juin 1995 du conseil municipal de la COMMUNE DE BOUILLANTE portant approbation du compte administratif de cette commune pour l'exercice 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C..., Mlle A..., MM. X..., Y... et B..., d'en tirer toute les conséquences sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives au prononcé d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge et non un moyen d'ordre public qu'il serait tenu de soulever d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû faire application de ces dispositions est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande par la COMMUNE DE BOUILLANTE :
Considérant, d'une part, que la délibération du 21 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Bouillante a approuvé le compte de gestion du comptable de la commune pour l'exercice 1994 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de rapporter la délibération du 29 juin 1995 approuvant le compte administratif du maire pour le même exercice 1994 ; que, par suite, la COMMUNE DE BOUILLANTE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif de Basse-Terre par M. C... et quatre autres conseillers municipaux tendant à l'annulation de cette délibération était devenue sans objet, et que l'intervention de la délibération du 21 novembre 1995 aurait privé les demandeurs de l'intérêt qu'ils avaient, en leur qualité de membres du conseil municipal, à contester la légalité de la délibération du 29 juin 1995 ;
Considérant, d'autre part, que la délibération par laquelle le conseil municipal adopte le compte administratif annuel de la commune a le caractère d'une décision susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code des juridictions financières alors en vigueur instituant un contrôle budgétaire faisant intervenir la chambre régionale des comptes sur saisine du préfet ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BOUILLANTE et tirée de ce que le tribunal n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée approuvant le compte administratif de la commune pour l'année 1994 doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.232-11 du code des juridictions financières dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice" ; qu'aux termes de l'article L.121-27 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les compte de deniers des receveurs sauf règlement définitif" ; qu'en vertu de l'article R.241-13 du même code, le maire joint au compte de l'exercice clos "les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.241-30 : "Dans la première quinzaine d'avril, le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de l'exercice clos, qui présente : - les recouvrements effectués et les restes à réaliser ; - les dépenses faites et les restes à payer ; - les crédits annuels ; - l'excédent définitif des recettes. Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 29 juin 1995 au cours de laquelle il a adopté le compte administratif de la commune pour 1994, le conseil municipal de Bouillante n'a disposé que d'une balance des comptes au 31 décembre 1994 ; qu'un tel document ne pouvait tenir lieu de l'état de situation de l'exercice clos exigé par l'article L.241-30 précité du code des communes ; que la circonstance que, postérieurement à la délibération attaquée, le maire a soumis au conseil municipal le compte de gestion du comptable pour l'exercice 1994 n'est pas de nature à rendre régulière cette délibération ; que la commune ne saurait davantage utilement exciper de l'impossibilité dans laquelle le maire s'est trouvé de présenter ce compte de gestion au conseil municipal avant le mois de novembre 1995 pour soutenir que la délibération n'était pas entachée d'irrégularité, dès lors que cette irrégularité concerne non l'absence du compte de gestion du comptable mais l'état de situation de l'exercice clos qui aurait dû être joint comme pièce justificative au compte administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOUILLANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 29 juin 1995 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BOUILLANTE tendant à ce que la cour fasse application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., Mlle A..., M. X..., M. Y... et M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BOUILLANTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la COMMUNE DE BOUILLANTE à payer à M. C..., Mlle A..., M. X..., M. Y... et M. B... la somme globale de 5 000 F à raison des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUILLANTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOUILLANTE versera à M. Jean-Claude C..., à Mlle D... Gael, à M. Félicité X..., à M. Michel Y..., à M. Z... Jeanne une somme de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Claude C..., de Mlle D... Gael, de M. Félicité X..., de M. Michel Y... et de M. Z... Jeanne tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31863
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - COMPTABILITE (VOIR COMPTABILITE PUBLIQUE).

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES (VOIR COLLECTIVITES LOCALES).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.


Références :

Code des communes L121-27, R241-13, L241-30
Code des juridictions financières L232-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;96bx31863 ?
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