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16/11/1998 | FRANCE | N°96BX34566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 96BX34566


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, la requête de la COMMUNE DE VAUCLIN ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 décembre 1996 et le 19 février 1997, présentés pour la COMMUNE DE VAUCLIN représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-

France l'a condamnée à payer à la société Balsam France Media Sport ...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, la requête de la COMMUNE DE VAUCLIN ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 décembre 1996 et le 19 février 1997, présentés pour la COMMUNE DE VAUCLIN représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 14 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à la société Balsam France Media Sport (BFMS) une somme de 345 301,70 F assortie des intérêts de droit ;
2) de rejeter la demande présentée par la société BFMS devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la COMMUNE DE VAUCLIN à verser à la société Balsam France Media Sport le solde du marché de construction de deux courts de tennis au stade de Coulée d'Or, la société requérante avait été remplie de ses droits ; qu'ainsi c'est à tort qu'au lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de la société BFMS, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par le jugement attaqué, condamné la COMMUNE DE VAUCLIN à verser à ladite société la somme de 345 301 F ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par la société BFMS devant le tribunal administratif de Fort-de-France, qui était ainsi devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 14 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Balsam France Media Sport devant le tribunal administratif de Fort-de-France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34566
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;96bx34566 ?
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