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16/11/1998 | FRANCE | N°97BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 novembre 1998, 97BX01340


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée pour M. X... demeurant chez Mme Fatima X..., 53, Lot Andalousse - Aine Maaza, Meknès (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de revenir sur le territoire français et la délivrance d'un titre de séjour ;
2) de dire et juger que l'administration aurait dû l'autoriser à retourner sur le territoire française et ordonner à celle-ci de

lui délivrer un titre de séjour ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée pour M. X... demeurant chez Mme Fatima X..., 53, Lot Andalousse - Aine Maaza, Meknès (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de revenir sur le territoire français et la délivrance d'un titre de séjour ;
2) de dire et juger que l'administration aurait dû l'autoriser à retourner sur le territoire française et ordonner à celle-ci de lui délivrer un titre de séjour ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Pau, par voie de référé, de dire que l'administration aurait dû, en application du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 1994, l'autoriser à retourner sur le territoire français et d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que, cependant, M. X... s'est vu opposer par les autorités compétentes un refus de visa d'entrée sur le territoire national et un refus de titre de séjour ; que, dès lors, les mesures ainsi demandées qui faisaient obstacle à l'exécution de décisions administratives, n'étaient pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R.130 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01340
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-16;97bx01340 ?
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