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17/11/1998 | FRANCE | N°96BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX00358


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Daniel X..., domicilié, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 et au remboursement des frais exposés ;
- de prononcer la décharge demandée et de lui rembourser les frais qu'il a exposés pour constituer des garanties auprès du Cré

dit agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Daniel X..., domicilié, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989 et au remboursement des frais exposés ;
- de prononcer la décharge demandée et de lui rembourser les frais qu'il a exposés pour constituer des garanties auprès du Crédit agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies I du code général des impôts applicable au moment des faits : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. ... La réduction s'applique aux logements qui, quelle que soit la date de leur achèvement, remplissent les deux conditions suivantes : 1 ) la construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1989, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé. 2 ) Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1989." ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements neufs et que ceux-ci s'entendent des logements dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le 6 novembre 1989, un appartement situé Allée de la Faisanderie à Anglet ; que cette acquisition, destinée à la location, a concerné un logement vétuste dans un immeuble ancien d'habitation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses sur la base de l'article 199 nonies I du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative qui a étendu le bénéfice de cette réduction d'impôt à certaines opérations de réhabilitation d'un ancien logement assimilables à une reconstruction lorsque cette opération a nécessité l'obtention d'un permis de construire ou la déclaration préalable prévus par le code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, qui ont seulement consisté à démolir une cloison, à assurer une meilleure isolation des locaux et à les pourvoir du confort et des commodités nécessaires, n'ont apporté aucune modification au gros oeuvre, n'ont entraîné aucun accroissement du volume ou de la superficie des locaux existants, et n'ont eu pour effet que de mettre en état l'immeuble, d'améliorer son aménagement et d'en assurer une meilleure utilisation ; que ces travaux, qui, au surplus, n'ont pas nécessité l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration préalable prévus par le code de l'urbanisme, ne peuvent être regardés comme des travaux de réhabilitation assimilables à des travaux de reconstruction ; que, dès lors, M. X... n'est pas non plus fondé à demander la décharge des impositions litigieuses sur la base de la doctrine administrative considérée ;
Sur les frais de constitution des garanties :
Considérant que, comme il a été dit plus haut, la demande de réduction de M. X... n'était pas fondée et que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties auprès du Crédit agricole ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00358
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 199 nonies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx00358 ?
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