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17/11/1998 | FRANCE | N°96BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX01409


Vu, enregistrés les 9 juillet 1996 et 13 février 1997 sous le n 96BX01409, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Edmond X... demeurant ... (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;
3 ) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépéti...

Vu, enregistrés les 9 juillet 1996 et 13 février 1997 sous le n 96BX01409, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Edmond X... demeurant ... (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1987 et 1988 :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de ces années ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur l'année 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant M. X... de l'audience du 12 décembre 1995 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif ne lui a été adressé que le 12 décembre 1995 ; qu'eu égard aux délais normaux de transmission du courrier, cet envoi ne pouvait pas matériellement permettre le respect du délai de sept jours entre sa réception et l'audience prévu par les dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que si M. X... fait état de frais de déplacement d'un montant total de 57.200 F, de frais vestimentaires de 5.400 F, de frais de bureau de 6.600 F, de frais téléphoniques de 5.200 F et de frais de réception de 12.800 F, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative probante ; qu'ainsi, il n'établit pas que les frais inhérents à son activité salariée ont dépassé, pour l'année en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par ces dispositions ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ; que d'après l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

Considérant que l'administration, après avoir par une notification de redressements en date du 15 octobre 1982 substitué la déduction forfaitaire de 10 % à la déduction des frais réels pratiquée par M. X... au titre des années 1978 et 1979, a renoncé à ces redressements dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 février 1983 ; que cette dernière décision n'a comporté aucune motivation valant prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de M. X... au regard du texte fiscal ; que, dès lors, le requérant ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 décembre 1995 est annulé en ce qu'il a statué sur la demande de M. X... en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01409
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx01409 ?
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