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19/11/1998 | FRANCE | N°95BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 95BX00591


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 avril 1995 sous le n 95BX00591 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 11 avril 1992 du maire de Montauban portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur des demandes de permis de construire présentées par M. et Mme Barale et M. Alain Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code

de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 26 avril 1995 sous le n 95BX00591 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 11 avril 1992 du maire de Montauban portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur des demandes de permis de construire présentées par M. et Mme Barale et M. Alain Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R. 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour déclarer illégal l'arrêté du 6 avril 1990 modifié par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a pris en considération les études de la liaison autoroutière entre Paris et Toulouse, et pour annuler par voie de conséquence, l'arrêté du maire de Montauban du 11 avril 1992 portant sursis à statuer sur les demandes de permis de construire déposées par MM. Claude X... et Alain Y..., le jugement attaqué a décidé que les élus concernés par le projet de tracé d'autoroute entre Albias et Montauban, s'ils ont été consultés et informés au stade de l'étude préliminaire, ne l'ont pas été sur le projet de tracé finalement retenu par l'administration en violation de la circulaire du ministre de l'équipement du 27 octobre 1987 et de la directive ministérielle du 27 octobre 1987 ; que, toutefois, ces textes étant dépourvus de valeur réglementaire, les requérants ne pouvaient utilement s'en prévaloir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par M. Y... à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants reprochent à l'administration d'avoir abandonné le projet initial de tracé d'autoroute entre Albias et Montauban et d'avoir opté pour un autre projet, sans étude préliminaire, il ressort des pièces du dossier que le fuseau de 300 mètres de large retenu, parallèle à la route nationale 20, est compris dans la bande d'un kilomètre de large qui a été soumise à l'étude préliminaire et à concertation ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les études préalables figurant dans le dossier d'avant projet sommaire ont analysé les avantages et les inconvénients, au plan technique, économique et du point de vue de l'environnement, du tracé de l'autoroute et des différentes variantes envisagées ;
Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ressort des documents intitulés "synthèse des avis" établis par la direction départementale de l'équipement de Tarn-et-Garonne le 21 novembre 1990 et le 3 décembre 1990, que l'avis des communes concernées par le projet d'aménagement autoroutier a été recueilli ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de se conformer à ces avis ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance supposée de la directive ministérielle du 23 janvier 1978 relative à la procédure d'enquête publique, tant en ce qui concerne les préoccupations d'environnement que l'information du public, dès lors que ce texte est lui aussi dépourvu de valeur réglementaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a fait connaître les motifs du choix du tracé du fuseau envisagé et qui a été soumis à la concertation ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le projet autoroutier litigieux serait en contradiction avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Montauban, n'est pas de nature à affecter la légalité des arrêtés attaqué, dès lors que la déclaration d'utilité publique concernant ce projet d'intérêt général emporte approbation des nouvelles dispositions de ce plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré illégal l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 6 avril 1990 modifié et a annulé l'arrêté du maire de Montauban en date du 11 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 1995 est annulé en tant qu'il déclare illégal l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 6 avril 1990 modifié et annule l'arrêté du maire de Montauban du 11 avril 1992.
Article 2 : La demande de M. Claude X... et de M. Alain Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00591
Numéro NOR : CETATEXT000007490392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;95bx00591 ?
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