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19/11/1998 | FRANCE | N°95BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 95BX00997


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 sous le n 95BX00997 présentée pour :
1) le Y... DES X... HUMBERT DAVID ;
2) la S.A.R.L. TB IMMOBILIER ;
Le Y... DES X... HUMBERT DAVID et la S.A.R.L. TB IMMOBILIER demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1995 qui a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du certificat de conformité délivré le 13 août 1991 par le maire de Pérols, et qui a annulé le certificat de conformité délivré par ce maire, le 26 février 1992 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 sous le n 95BX00997 présentée pour :
1) le Y... DES X... HUMBERT DAVID ;
2) la S.A.R.L. TB IMMOBILIER ;
Le Y... DES X... HUMBERT DAVID et la S.A.R.L. TB IMMOBILIER demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1995 qui a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du certificat de conformité délivré le 13 août 1991 par le maire de Pérols, et qui a annulé le certificat de conformité délivré par ce maire, le 26 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le maire de Pérols a accordé, le 11 juillet 1989, à la SCI JLT un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage commercial, sur le territoire de cette commune ; qu'un permis de construire modificatif portant sur des ouvertures déplacées et créées dans la construction autorisée et le busage d'un fossé, a été accordé à cette société, le 28 octobre 1989 ; que le maire de Pérols a délivré à la SCI JLT, le 13 août 1991, un certificat de conformité des travaux au permis de construire modificatif ; qu'enfin, le 26 février 1992, un nouveau certificat de conformité des travaux au permis de construire du 11 juillet 1989 a été délivré par le maire ;
Considérant que la société S.A.P.E.M. propriétaire de la parcelle jouxtant celle sur laquelle a été autorisée la construction litigieuse, n'a eu connaissance du certificat de conformité délivré le 26 février 1992 à la SCI JLT, que le 2 février 1993, à l'occasion des opérations d'expertise ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 janvier 1993 ; que la société S.A.P.E.M. a, alors, formé un recours gracieux devant le maire de Pérols contre ce certificat de conformité, reçu à la mairie, le 12 mars 1993 ; qu'en l absence de réponse du maire, la société S.A.P.E.M. a introduit une demande d'annulation du certificat de conformité délivré le 13 août 1991, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 juillet 1993 ;
Considérant que si dans cette demande, la société S.A.P.E.M. a sollicité l'annulation du certificat de conformité du 13 août 1991, elle a critiqué le certificat de conformité du 26 février 1992 ; que cette demande a été présentée après que la société S.A.P.E.M. ait eu connaissance du second certificat de conformité du 26 février 1992, et a été jointe par le jugement attaqué à une autre demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 1992 déjà dirigée contre le certificat de conformité du 13 août 1991 ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 27 juillet 1993 doit être regardée comme étant dirigée contre la décision implicite née le 12 juillet 1993 par laquelle le maire de Pérols a refusé de retirer le certificat de conformité du 26 février 1992 ; que, dès lors, elle n'était pas tardive et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée recevable ;
Sur la légalité du certificat de conformité du 26 février 1992 :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ; que, par le certificat de conformité attaqué, le maire de Pérols a déclaré les travaux réalisés conformes au permis de construire modificatif délivré à la société S.A.P.E.M. le 13 août 1991 ; que si ce permis de construire, comme celui du 11 juillet 1989, a prévu l'implantation de la construction à 5 mètres de la limite séparative conformément à l'article IV NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Montpellier, que la construction du bâtiment a été implantée à seulement 3,25 mètres de cette limite ; que, dès lors, les travaux ne pouvant être regardés comme ayant réalisés dans des conditions régulières, le maire était tenu de refuser le certificat de conformité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat de conformité délivré par le maire de Pérols le 26 février 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que par un mémoire enregistré le 26 mai 1998, la société S.A.P.E.M. s'est désistée de ses conclusions tendant à la condamnation du Y... DES X... HUMBERT DAVID et de la S.A.R.L. TB IMMOBILIER à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Article 1er : La requête du Y... DES X... HUMBERT DAVID et de la S.A.R.L. TB IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société S.A.P.E.M. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00997
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Références :

Code de l'urbanisme R460-3, R460-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;95bx00997 ?
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