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19/11/1998 | FRANCE | N°95BX01232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 95BX01232


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, présentée par l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE demeurant ... à Saint-Bres (Hérault) ;
L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de deux permis de construire délivré par le maire de Saint-Bres ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, présentée par l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE demeurant ... à Saint-Bres (Hérault) ;
L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de deux permis de construire délivré par le maire de Saint-Bres ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Bres :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titutaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE "Les Coteaux de Saint-Bres en Languedoc" n'a pas notifié à l'auteur des permis attaqués et à ses bénéficiaires, le contenu des requêtes qu'il a adressé au tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi et faute d'avoir été notifiées conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, les requêtes de l'association devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; que la circonstance, à la supposer établie, que les permis attaqués n'auraient pas fait l'objet d'un affichage, ou que l'association requérante aurait éprouvé des difficultés à obtenir communication des permis litigieux, est sans influence sur l'obligation de notification fixée par l'article L.600-3 précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE "Les Coteaux de Saint-Bres en Languedoc" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur son irrecevabilité ;
Sur la suppression de passage injurieux :
Considérant que le passage du mémoire de l'association, en date du 17 août 1995, commençant par "Toutefois les juges" et finissant par "aux ordres" présente un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Bres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE "Les Coteaux de Saint-Bres en Languedoc" à payer à la commune de Saint-Bres la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE "Les Coteaux de Saint-Bres en Languedoc" est rejetée.
Article 2 : La suppression du passage de la requête commençant par "Toutefois les juges" et finissant par "aux ordres" est ordonnée.
Article 3 : L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE "Les Coteaux de Saint-Bres en Languedoc" versera à la commune de Saint-Bres la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01232
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;95bx01232 ?
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