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19/11/1998 | FRANCE | N°96BX00021;96BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 96BX00021 et 96BX00157


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 janvier 1996 sous le n 96BX00021, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS (ADLA) dont le siège social est à l'Holme, Coubon (Haute-Loire), L'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT ALLIER" (APS) dont le siège social est à la mairie de Prades à Prades (Haute-Loire), L'ASSOCIATION DE PROTECTION, DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS dont le siège social est à Pontgibert Saint Bérain à Lan

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Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 janvier 1996 sous le n 96BX00021, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS (ADLA) dont le siège social est à l'Holme, Coubon (Haute-Loire), L'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT ALLIER" (APS) dont le siège social est à la mairie de Prades à Prades (Haute-Loire), L'ASSOCIATION DE PROTECTION, DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS dont le siège social est à Pontgibert Saint Bérain à Langeac (Haute-Loire) ; ces associations, représentées par leurs présidents en exercice demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution des permis de construire délivrés le 28 février 1995 par le préfet de la Lozère à l'Etablissement public de la Loire et de ses affluents (EPALA) sous les n 48 080 94 D 0032, 48 105 94 D 0011 et 48 080 94 D 0034 pour la construction d'une usine de pompage-turbinage et de ses ouvrages annexes sur les territoires des communes de Langogne et de Naussac ;
- ordonne le sursis à l'exécution des permis de construire susvisés ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 29 janvier 1996 sous le n 96BX00157, présentée pour L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES DITE TOS dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES DITE TOS demande que la cour :
- annule le jugement du 15 décembre 1995 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des permis de construire délivrés le 28 février 1995 par le préfet de la Lozère à l'EPALA ;
- ordonne le sursis à exécution des permis de construire susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS, de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT ALLIER" et de l'ASSOCIATION DE PROTECTION, DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS enregistrée sous le n 96BX00021 et la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES DITE TOS enregistrée sous le n 96BX00157 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que le désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS est pur et simple ; qu'il en est de même du désistement de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES DITE TOS ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte des désistements de ces requêtes en tant qu'elles émanent desdites associations ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION DE PROTECTION, DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS qui porte expressément sur "tous les recours renvoyés par le tribunal de Montpellier devant le Conseil d'Etat" ne concerne pas la présente instance ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet des permis de construire contestés ont été entièrement exécutés ; que, par suite, les requêtes dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de sursis à exécution desdits permis de construire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des requête en tant qu'elles émanent de l'ASSOCIATION DE PROTECTION, DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT ALLIER" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire n 96BX00021 non plus que dans celles de l'affaire n 96BX00157 de condamner les associations requérantes à payer à l'Etablissement public de la Loire et de ses affluents les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 96BX00021 en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n 96BX00157 de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES DITE TOS.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96BX00021 en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DE PROTECTION, DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT ALLIER".
Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement public de la Loire et de ses affluents présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00021;96BX00157
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;96bx00021 ?
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