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19/11/1998 | FRANCE | N°96BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 novembre 1998, 96BX00370


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1995 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le préfet de la Charente a autorisé l'extension d'une carrière à ciel ouvert située à Aussac-Vadalle (Charente), et condamné l'Etat à verser à l'association des Amis d'Aussac-Vadalle-Nanclars une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
- de rejeter la requête de l'associatio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1995 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le préfet de la Charente a autorisé l'extension d'une carrière à ciel ouvert située à Aussac-Vadalle (Charente), et condamné l'Etat à verser à l'association des Amis d'Aussac-Vadalle-Nanclars une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la requête de l'association des Amis d'Aussac-Vadalle-Nanclars ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-II de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières : "La demande d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier ..." ; que selon l'article 31 de cette loi : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au journal officiel" ; que la loi du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur qu'avec l'intervention du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les conditions dans lesquelles serait menée l'exploitation de la carrière est sans influence sur le régime applicable ; qu'en conséquence, la demande ayant été présentée par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc le 6 avril 1994, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure, instruite au regard des dispositions du décret du 20 décembre 1979, pour annuler l'arrêté du 14 décembre 1994 du préfet de la Charente ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par l'association des Amis d'Aussac-Vadalle-Nanclars, M. X... et M. Y..., devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les moyens tirés du non respect des dispositions du décret du 9 juin 1994 et du décret du 21 septembre 1977 :
Considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables à la demande d'autorisation présentée par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'ainsi, leur violation est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que par suite, les moyens tirés de l'insuffisance d'étude d'impact et de l'insuffisance des avis et des pièces du dossier au regard des décrets du 9 juin 1994 et du 21 septembre 1977 sont inopérants et doivent être rejetés ;
Sur les moyens tirés de l'inobservation du décret du 20 décembre 1979 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des dangers, jointe au dossier de demande présenté par la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc, a pris en compte de façon détaillée les problèmes de protection des eaux, de circulation routière et de tirs de mines ; que si l'association et MM. X... et Y... soutiennent que les dangers et les précautions correspondantes auraient fait l'objet d'une évaluation insuffisante, ils ne l'établissent pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1994 par lequel le préfet de la Charente a délivré une autorisation d'extension à la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société "Calcaires et Diorites du Moulin du Roc" ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1995 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association des Amis d'Aussac-Vadalle-Nanclars, M. X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00370
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-01-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 30, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-19;96bx00370 ?
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