Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1998 sous le n 98BX01318 présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charente a refusé d'étendre l'application de l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 1991 relatif à la protection du biotope du site des "portes-de-l'enfer", à la zone réservée à l'escalade et de réglementer strictement la pratique des sports d'eaux-vives, dans ce site, sur le territoire de la commune de Lathus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi d'une demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charente a refusé d'étendre l'application de l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 1991 relatif à la protection du biotope du site des "portes-de-l'enfer", à la zone réservée à l'escalade et de réglementer la pratique des sports d'eaux-vives, dans ce site, sur le territoire de la commune de Lathus ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT avait la possibilité, en usant de son pouvoir hiérarchique, d'annuler ou de réformer cette décision préfectorale ; que, de ce fait, il n'aurait pas été recevable à déférer cette décision en vue de son annulation à la juridiction administrative ; que, dès lors, il n'est pas davantage recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il s'en suit que le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est irrecevable et doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.