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30/11/1998 | FRANCE | N°95BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 95BX00236


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour Melle Marie-Claude X... domiciliée Hôtel d'Italie, ... (Hautes-Pyrénées) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui on

t été assignés pour cette même période ;
- de lui accorder la décharge des im...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, présentée pour Melle Marie-Claude X... domiciliée Hôtel d'Italie, ... (Hautes-Pyrénées) ;
Melle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour cette même période ;
- de lui accorder la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui verser 100 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître André HOIN, avocat de Melle X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X..., qui exploite trois hôtels et un commerce d'objets de piété à Lourdes, a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration, estimant que la comptabilité présentée était dénuée de valeur probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et lui a notifié le 17 décembre 1986 les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'intéressée demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification dont a fait l'objet Melle X... se sont déroulées en partie dans les bureaux de son comptable ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a formulé aucune demande écrite pour que lesdites opérations aient lieu ailleurs que dans les locaux de l'entreprise, elle n'allègue pas s'être opposée à ces modalités de vérification ; que le vérificateur a procédé à plusieurs interventions au siège de l'entreprise ; qu'au cours de deux réunions contradictoires en date des 24 octobre et 9 décembre 1986 il a fait part à Melle X... de ses méthodes de travail et de ses conclusions ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne saurait utilement soutenir que son comptable ne détenait pas de mandat exprès de sa part pour la représenter et à qui il appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires, si elle le jugeait utile, pour se faire assister d'un conseil, ainsi que le permettent les textes, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que le vérificateur n'a procédé au cours de la vérification à aucun emport irrégulier de documents comptables ; qu'il a pu légalement solliciter la communication de tels documents pour les consulter sur place ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 17 décembre 1986, Melle X... a formulé des observations ; que les nouvelles investigations effectuées par le vérificateur au mois de mars 1987 dans les documents comptables de l'intéressée ont eu pour seul objet d'instruire ces observations ; qu'elles n'ont abouti à aucun autre redressement ; que, par suite, elles ne constituaient pas une nouvelle vérification de comptabilité au sens de l'article L.51 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que la procédure de rectification d'office a été supprimée par l'article 81-I de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, à compter du 1er janvier 1987 ; que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement après cette date, le service, qui avait établi les redressements correspondants selon la procédure de rectification d'office, a pu, sans commettre d'irrégularité, faire bénéficier le contribuable des garanties de la procédure contradictoire ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la notification de redressements adressée à Melle X... le 17 décembre 1986 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur, elle indique les raisons qui ont conduit au rejet de la comptabilité de l'intéressée, précise les éléments pris en compte pour opérer les redressements établis au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des taxes sur le chiffre d'affaires, et détermine, au vu d'un calcul détaillé, le montant desdits redressements année par année au regard de chaque établissement concerné ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, elle était suffisamment motivée pour permettre à Melle X... de formuler ses observations, ainsi qu'elle l'a fait par lettre du 20 janvier 1987 ;
Considérant, en cinquième lieu, que , ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, Melle X... a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire dès lors que la notification de redressements du 17 décembre 1986 lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations, que le vérificateur a répondu par courrier du 10 juin 1987 à ses observations, et que le différend a été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le service aurait dû lui notifier une nouvelle notification de redressements selon la procédure contradictoire ;
Considérant enfin que la circonstance que l'administration n'aurait donné aucune suite à son recours hiérarchique est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Melle X... ne conteste pas que la comptabilité qu'elle a présentée pour les trois années vérifiées n'était pas probante ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, il lui appartient en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
* En ce qui concerne les reports déficitaires :
Considérant que lorsqu'une entreprise entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit un report déficitaire provenant d'exercices antérieurs, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les exercices au cours desquels se serait produit le déficit sont couverts par la prescription ;

Considérant que le service a exclu des charges déductibles de la période vérifiée les déficits des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 dont Melle X... avait opéré le report, au motif que la comptabilité présentée par l'intéressée pour ces trois derniers exercices comportait de nombreuses irrégularités lui ôtant toute valeur probante et qu'en conséquence ces déficits n'étaient pas justifiés ;
Considérant que Melle X... ne fournit aucun élément extra-comptable de nature à établir la réalité et le montant des déficits qu'elle a déduits ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à contester ce chef de redressement ;
* En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant que le chiffre d'affaires concernant les pensions a été reconstitué en multipliant le prix pondéré de la journée -établi à partir du chiffre d'affaires et du nombre de clients comptabilisés- par le nombre de clients, lequel a été déterminé à partir de la consommation moyenne par personne et par jour de trois denrées de base, à savoir le lait frais, le pain et les pommes de terre, telle qu'elle ressort des factures d'achat de ces produits ; qu'ont été défalqués les repas pris par le personnel ; que les recettes des boissons ont été reconstituées à partir des achats effectués, ventilés quantitativement par année et par produit, auxquels ont été appliqués les prix de vente correspondants figurant dans les tarifs présentés, et après déduction de la consommation du personnel et des offerts ; qu'en ce qui concerne les objets de piété, le vérificateur a appliqué aux achats effectués un coefficient multiplicateur déterminé à partir d'un relevé des prix effectué en magasin, et prenant en compte les remises effectuées ;
Considérant que si la requérante soutient que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer ses résultats ne serait pas fiable et aurait dû être affectée d'un coefficient de réduction de 20 à 25 % pour pallier ce manque de fiabilité, et émet par ailleurs des critiques ponctuelles concernant notamment l'échantillonnage des produits retenus, le prix de journée de la pension, le coefficient multiplicateur appliqué aux objets de piété, elle n'établit pas que ladite méthode, qui repose non sur des données statistiques mais sur des éléments tirés de l'entreprise, aboutirait à une exagération des bases d'imposition retenues par le service conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités initialement mises à la charge de Melle X... au titre des articles 1729 et 1731 du code général des impôts alors applicables, et a en conséquence accordé à l'intéressée un dégrèvement de 792 534 F au titre de l'impôt sur le revenu et de 129 875 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes ;

Considérant que les pénalités précitées étant régies par les dispositions applicables antérieurement à l'intervention de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 qui a modifié les procédures fiscales et douanières, l'administration était en droit de substituer à celles-ci les intérêts de retard pour lesquels la prescription a été régulièrement interrompue par la notification de redressements relative aux droits rappelés ; que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ils n'avaient pas à être motivés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Melle X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Melle X... à concurrence de la somme de 792 534 F en matière d'impôt sur le revenu et de 129 875 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00236
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L51, L57, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;95bx00236 ?
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