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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX00165


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1996, présentée pour M. et Mme BUREAU, M. C..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. X..., M. D..., M. Jacques B..., M. et Mme A..., M. et Mme B... James, M. Z... et l'association le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision de l'association foncière de Perignac-Salignac d'entreprendre les tr

avaux connexes aux opérations de remembrement, affichée en mai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1996, présentée pour M. et Mme BUREAU, M. C..., M. et Mme Y..., M. et Mme E..., M. X..., M. D..., M. Jacques B..., M. et Mme A..., M. et Mme B... James, M. Z... et l'association le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision de l'association foncière de Perignac-Salignac d'entreprendre les travaux connexes aux opérations de remembrement, affichée en mairie le 20 mai 1994 ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner l'association foncière de Perignac-Salignac à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître MOTARD, avocat de l'association foncière de Perignac-Salignac ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. E..., Jacques et James B..., A... et Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que MM. BUREAU, C..., Y..., X... et D... ainsi que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC demandent l'annulation de la décision de l'association foncière de Perignac-Salignac d'exécuter à partir du 10 juin 1994 la première tranche des travaux de construction des chemins d'exploitation, affichée en mairie de Perignac le 20 mai 1994, au motif qu'elle violerait l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de certaines décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime relatives aux opérations de remembrement de Perignac-Salignac ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code rural : "Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurant en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée." ;
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de certaines opérations du remembrement de Perignac-Salignac, n'intéressant d'ailleurs que certaines des propriétés concernées, implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées, mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, suivant l'article L.121-12 précité en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et ne suspend pas l'exécution des travaux inhérents ou connexes au remembrement ;
Considérant que l'obligation de conserver l'assolement en vigueur n'incombe qu'aux bénéficiaires du transfert de propriété ; que, par suite, la circonstance que certains travaux connexes seraient réalisés sur des parcelles dont l'attribution a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de l'association foncière de Perignac-Salignac, laquelle n'est pas au nombre des propriétaires visés par l'article L.121-12 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. BUREAU, C..., Y..., X... et D... ainsi que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association foncière de Perignac-Salignac qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire soit condamnée à verser aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. E..., Jacques et James B..., A... et Z....
Article 2 : La requête de MM. BUREAU, C..., Y..., X... et D... ainsi que du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PRUNELAS ET DE MONTIGNAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00165
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx00165 ?
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