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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX00397


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée pour Mme Y... domiciliée ... ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1993 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture pour six mois de son débit de boissons "Le Victoria" situé à Bordeaux, et de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 10 mai 1993, portant la durée de cette fermeture à dix mois ;
- d'annuler ces de

ux arrêtés et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 800 000 F en ré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée pour Mme Y... domiciliée ... ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1993 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture pour six mois de son débit de boissons "Le Victoria" situé à Bordeaux, et de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 10 mai 1993, portant la durée de cette fermeture à dix mois ;
- d'annuler ces deux arrêtés et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 800 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis, ainsi qu'une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
* En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 9 mars 1993 a été signé pour le préfet par M. X..., secrétaire général par intérim, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière ; que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté qui a été délivrée à Mme Y... ne comportait pas la signature de cette autorité et n'était pas accompagnée de la délégation de signature, est sans incidence sur la régularité dudit arrêté ; qu'est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que celle-ci ne porte pas mention des voies et délais de recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales." ;
Considérant que la décision du préfet de la Gironde du 9 mars 1993 de prononcer la fermeture du débit de boissons "Le Victoria" géré par Mme Y... a été prise à la suite de la découverte d'héroïne lors qu'une perquisition dans l'établissement et de la présence de toxicomanes dans ledit établissement ; que ces faits confirmaient l'existence d'un trafic de stupéfiants que les nécessités de l'ordre public commandaient d'interrompre dans les meilleurs délais ; que, par suite, et alors même que la décision ordonnant la fermeture a été prise six semaines après la perquisition, l'administration pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par l'article 8 précité ; que la requérante, qui a néanmoins été mise à même de présenter ses observations écrites avant l'intervention de la mesure litigieuse alors envisagée, ne saurait dans ces conditions utilement soutenir qu'il n'a pas été fait droit par l'administration à ses demandes de communication du dossier et d'entretien oral ;
* En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; que l'article L.55 de ce même code précise : "Ne peut exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1 ) les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ... L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1 du présent article ..." ; que l'article L.334 précité du code pénal en vigueur à l'époque des faits vise le délit de proxénétisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de leur intervention sur les lieux le 26 janvier 1993 les services de police ont trouvé 5 grammes d'héroïne blanche dans les affaires personnelles d'un employé de l'établissement précédemment condamné à la prison pour trafic de stupéfiants, et assisté à une cession de drogue entre toxicomanes à l'intérieur des locaux ; qu'ainsi le bar "Le Victoria" constituait un lieu de rencontres des toxicomanes et abritait des transactions de stupéfiants ; que, par ailleurs, les éléments du dossier établissent que M. Y..., qui était associé majoritaire de la S.A.R.L. "Le Victoria" et qui avait été recruté par Mme Y..., son épouse, en qualité de directeur commercial à compter du 5 janvier 1993, exerçait les fonctions de gérant de fait de l'établissement alors qu'il était frappé d'une incapacité d'exploiter à raison d'une condamnation pour proxénétisme aggravé prononcée par le tribunal pénal de Nice le 9 mars 1981 ; qu'au vu de ces faits le préfet a pu légalement, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.62 ci-dessus cité, ordonner la fermeture de l'établissement ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si l'autre motif invoqué dans l'arrêté dont s'agit, et contesté par la requérante, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou non établis ;
Considérant que les mesures prises en vertu de l'article L.62 précité ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'elles concernent l'établissement et non la personne de l'exploitant ; que, par suite, sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée les circonstances invoquées par Mme Y... et tirées d'une part, de sa bonne foi attestée par les mesures de sécurité qu'elle a prises dans le but de lutter contre le trafic de drogue, d'autre part du fait qu'elle n'était "propriétaire de l'affaire" que depuis un mois et que les précédents occupants n'avaient pas été sanctionnés ; que eu égard à la gravité des faits relevés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à six mois la durée de la fermeture de l'établissement dont s'agit ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour affirmer que cette sanction est trop sévère, de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 23 avril 1987, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel :

Considérant que si Mme Y... conclut à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a porté à 10 mois la durée de fermeture de son établissement, elle n'invoque aucun moyen tendant à démontrer que cet arrêté serait entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aucune illégalité n'ayant été retenue à l'encontre des deux arrêtés contestés, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme Y... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00397
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code des débits de boissons L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code pénal L334


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx00397 ?
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