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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX01491;96BX01565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX01491 et 96BX01565


Vu 1 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle a réattribué la parcelle AI 98 sur la commune de Boumourt aux époux Y... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu

2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, pré...

Vu 1 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle a réattribué la parcelle AI 98 sur la commune de Boumourt aux époux Y... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée pour les époux Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; les époux Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques qui leur avait réattribué la parcelle AI 98 sur la commune de Boumourt ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION et la requête présentée par les époux Y... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5 De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle AI 98 appartenant aux époux Y... avait fait l'objet avec d'autres parcelles exclues du périmètre de remembrement de la commune de Boumourt, d'un bail à construction de 30 ans à compter du 1er janvier 1982 signé avec la société d'exploitation du circuit automobile du district de Lacq qui s'est engagée à y construire ou faire construire une piste d'évolution routière et divers bâtiments annexes ; que si la parcelle litigieuse n'a pas fait l'objet d'aménagement spécial, elle a été affectée au stationnement des véhicules des spectateurs des manifestations sportives se déroulant sur le circuit édifié par le locataire et figure sur le plan au vu duquel l'homologation du circuit a été accordée, avec le mention "parking public" ; que, dans ces conditions et alors même que ledit parking qui constitue un accessoire indispensable du circuit ne serait utilisé que de façon occasionnelle et serait conservé en l'état de pré fauché deux fois par an, cette parcelle présentait le caractère d'un immeuble affecté à une utilisation spéciale au sens des dispositions précitées et devait être réattribuée à ses propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif que les époux Y... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 décembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux Y... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, versent à M. X... une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser aux époux Y... la somme de 5 000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1996 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : M. X... versera aux époux Y... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01491;96BX01565
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx01491 ?
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