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30/11/1998 | FRANCE | N°96BX01949;96BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 novembre 1998, 96BX01949 et 96BX01950


Vu 1 ), sous le n 96BX01949, les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 19 septembre 1996, présentées pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 29 juillet 1994 relative à l'acquisition par la ville auprès de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines (S.B.R.U.) d'un

immeuble et de diverses parcelles foncières dans le secteur Sainte-Croix...

Vu 1 ), sous le n 96BX01949, les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 19 septembre 1996, présentées pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 29 juillet 1994 relative à l'acquisition par la ville auprès de la société bordelaise mixte de réalisations urbaines (S.B.R.U.) d'un immeuble et de diverses parcelles foncières dans le secteur Sainte-Croix-Renaudel pour un montant de 38 312 569 F ;
- de rejeter la demande du préfet de la Gironde ;
- de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2 ), sous le n 96BX01950, les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 19 septembre 1996, présentées pour la SOCIETE BORDELAISE MIXTE DE REALISATIONS URBAINES (S.B.R.U.), représentée par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE BORDELAISE MIXTE DE REALISATIONS URBAINES (S.B.R.U.) demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de la Gironde, annulé la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 29 juillet 1994 relative à l'acquisition par la ville d'un immeuble et de diverses parcelles foncières dans le secteur Sainte-Croix-Renaudel pour un montant de 38 312 569 F ;
- de rejeter la demande du préfet de la Gironde ;
- de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er décembre 1942 ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 873-597 du 7 juillet 1983 modifiée;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX et de la SOCIETE BORDELAISE MIXTE DE REALISATIONS URBAINES - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 96BX01949 et 96BX01950 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 96BX01949 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la COMMUNE DE BORDEAUX soutient que le jugement attaqué a relevé une erreur manifeste d'appréciation sur un point précis qui n'avait pas été invoqué par le préfet dans sa demande, ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte a été présenté dans le mémoire en réplique enregistré le 22 août 1997, après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, il n'est pas recevable et doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal de Bordeaux :
Considérant qu'après avoir décidé de mettre fin à la concession de lotissement qu'elle avait confiée à la SOCIETE BORDELAISE MIXTE DE REALISATIONS URBAINES (S.B.R.U.) en vue de la restructuration du quartier Sainte-Croix-Renaudel, le conseil municipal de Bordeaux a, par délibération n 94/238 du 29 juillet 1994, décidé d'acquérir auprès de cette société, pour un montant évalué au prix de revient de 38 312 569 F, divers immeubles et parcelles acquis par elle dans le cadre de cette concession ; que pour annuler cette délibération, le tribunal a estimé que la décision d'acquérir ces parcelles à un prix supérieur de près de 13 millions de F. à leur valeur vénale devait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce prix de revient tenait compte de charges financières qui ne pouvaient être prises en charge par la ville que dans le cadre du bilan de fin de concession conformément à la convention régissant les rapports entre la ville de Bordeaux et la S.B.R.U. ; que le tribunal s'est ainsi fondé, comme le soutient la commune requérante, non sur un moyen de légalité mais sur un moyen tiré de la méconnaissance de clauses financières de caractère non réglementaires figurant à ce contrat ; qu'un tel moyen ne pouvait être utilement accueilli dans le cadre du déféré du préfet de la Gironde dirigé contre la délibération du 29 juillet 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la délibération attaquée ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Gironde tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1942, ni celles de l'article 6 de la même loi, ne font obligation au conseil municipal de prendre une délibération motivée en cas d'acquisition d'un bien pour un montant supérieur à l'estimation de la valeur du bien par le service des domaines ; que, par suite le moyen invoqué sur ce point est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que le préfet ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations des articles 14-4 et 24 du cahier des charges annexé à la concession de lotissement conclue entre la ville de Bordeaux et la S.B.R.U. et qui précisent les conditions de reprise par le concédant des biens non revendus à l'expiration de la concession ; qu'aucune disposition de nature réglementaire ne faisant obstacle à ce qu'il soit tenu compte au stade de l'acquisition du foncier des charges supportées par le concessionnaire, le détournement de procédure invoqué n'est pas établi ; que la seule circonstance que l'acquisition des terrains et des immeubles a été faite à un prix de revient supérieur à la valeur vénale de ces biens estimés par le service des domaines n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la réalité et le montant des charges supportées par le concessionnaire et prises en compte dans l'évaluation du prix de revient ne sont pas contestés ;
Considérant, en troisième lieu, que la convention de concession de lotissement ne figure pas au nombre des actes pris par les autorités communales soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982 modifiée alors en vigueur ; que si l'article 6 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales impose la communication au préfet des conventions visées à l'article 5 régissant les rapports entre les collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte locales, l'accomplissement de cette formalité, distincte de la transmission prévue par la loi du 2 mars 1982 précitée, ne conditionne pas l'entrée en vigueur des actes qui y sont soumis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été transmise au préfet, la convention de concession de lotissement conclue entre la ville de Bordeaux et la S.B.R.U. ne serait pas exécutoire, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant enfin, qu'en soutenant que la ville de Bordeaux n'était pas compétente pour concéder l'opération d'aménagement destinée à la restructuration du quartier Sainte-Croix-Renaudel au motif que cette opération relevait d'une compétence transférée à la communauté urbaine de Bordeaux en vertu des dispositions de l'article L.165-7 du code des communes en vigueur à la date de cette délibération, le préfet entend ainsi soulever par voie d'exception l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 10 mai 1991 autorisant la signature du contrat de concession avec la S.B.R.U. ; que, toutefois, s'agissant d'une décision à caractère non réglementaire devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux, l'exception d'illégalité de cette délibération ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du déféré présenté par le préfet de la Gironde, que la COMMUNE DE BORDEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 29 juillet 1994 ;
Sur la requête n 96BX01950 :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juillet 1996 étant annulé, la requête de la SOCIETE BORDELAISE MIXTE DE REALISATIONS URBAINES (S.B.R.U.) tendant à l'annulation de ce jugement est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96BX01950 de la SOCIETE BORDELAISE MIXTE DE REALISATIONS URBAINES (S.B.R.U.).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01949;96BX01950
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code des communes L165-7
Loi du 01 décembre 1942 art. 3, art. 6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 6, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-30;96bx01949 ?
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